Conseil d'Etat496445

Conseil d'Etat du 12 mars 2025 n° 496445

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir – Rejet PAPC

Rejet PAPC
Date de la décision

12/03/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 496445 du 12 mars 2025 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : La société Tahiti Beachcomber a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 9 février 2022 du silence gardé par la Polynésie française sur sa demande d'autorisation de création d'une hélistation, ainsi que la décision explicite de rejet du 11 juillet 2022. Par un jugement n° 2200074 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande. Par un arrêt n° 23PA02172 du 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Tahiti Beachcomber contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Tahiti Beachcomber demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la Polynésie française et de la société Aquamaris Bora Bora la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté n° 617/CM du 26 juin 1997 relatif aux hélisurfaces et aux hélistations privés (à usage privé ou restreint) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Société Tahiti Beachcomber ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Tahiti Beachcomber soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif n'avait fait qu'exercer son office et n'avait ni soulevé d'office un nouveau moyen ni violé le principe du contradictoire de la procédure, en substituant la décision expresse de refus de création de l'hélistation à la décision implicite de refus antérieure ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en substituant la décision expresse de refus intervenue le 11 juillet 2022, en cours d'instance, à la décision implicite de refus du 9 février 2022 attaquée devant elle, sans tenir compte du changement de circonstances intervenu entre ces deux décisions ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en estimant que la villa Aquamaris devait être regardée comme une maison d'habitation pour l'application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 617/CM du 26 juin 1997 de la Polynésie française. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de société Tahiti Beachcomber n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tahiti Beachcomber. Copie en sera adressée à la Polynésie française et à la société Aquamaris Bora Bora. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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