Tribunal administratif•N° 2400394
Tribunal administratif du 18 mars 2025 n° 2400394
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
18/03/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400394 du 18 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 6 novembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme A F et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de la condamner, à l'amende prévue à cet effet et au versement de la somme de 36 902 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction concernant l'action domaniale ;
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 3443/MPR/DRM du 31 juillet 2024, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par la présence d'une maison d'exploitation de 40 mètres carrés, ainsi que par des structures résiduelles estimées à 3 lignes d'élevage, une de 1 000 mètres et 2 de 100 mètres chacune, dans le lagon de Makemo, commune de Makemo, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau, malgré l'expiration de l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficiait l'intéressée, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public ;
- au regard des photographies fournies par Mme A F il est possible de considérer que le domaine public a été remis en état ; les agents assermentés de la DRM ne pouvant matériellement pas se rendre sur les lieux pour constater la remise en état alléguée du domaine public avant la fin de la présente instance, la Polynésie française s'en remet à la sagesse de la juridiction quant à l'action domaniale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, Mme A F conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les lignes d'élevages ont été retirées ; l'attestation de la police municipale de Makemo du 15 octobre 2024 établit la remise en état des lieux ; seize photos jointes illustrent le retrait du matériel et la remise en état.
Vu le procès-verbal de constat n° 3443/MPR/DRM du 31 juillet 2024 ;
Par une ordonnance du 06 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Par un courrier en date du 13 janvier 2023, la juridiction a fait savoir qu'elle serait susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la requérante à verser un montant de 36 902 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, l'intéressée ayant procédé à ce règlement par virement bancaire du 16 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2025, la Polynésie française, en réponse à ce moyen d'ordre public, déclare acquiescer au non-lieu soulevé d'office par le tribunal.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. B représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme A F à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Makemo, commune de Makemo, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, malgré l'expiration de son autorisation, des structures résiduelles de lignes d'élevage, une de 1 000 mètres et deux de 100 mètres chacune, dont la présence dans le lagon est confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM G D et C E, agents de la direction des ressources marines, chargé du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 3443/MPR/DRM du 31 juillet 2024, ont constaté, à la date du 14 mars 2024, que Mme A F, dont l'autorisation d'occuper le domaine public correspondante avait expiré en 2009, n'avait pas ôté du lagon de Makemo, commune de Makemo, les structures résiduelles d'au moins trois lignes d'élevage de nacres, une de 1 000 mètres et deux de 100 mètres chacune, portant ainsi atteinte au domaine public de la Polynésie française.
En ce qui concerne l'amende :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à Mme A F une amende de 30 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
6. En l'espèce, il résulte du rapport d'information du 15 octobre 2024 établi par un agent de la police municipale de la commune de Makemo et des photographies produites que des lignes d'élevage ont bien été retirées du lagon de Makemo, sans que l'on puisse en apprécier la longueur. La Polynésie française ne le conteste pas et s'en remet à la sagesse du tribunal. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de condamner Mme A F à la remise en état.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
7. Il résulte de l'instruction que Mme F a procédé le 16 octobre 2024 à un virement bancaire au bénéfice de la Polynésie française d'un montant de 36 902 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A F est condamnée à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme A F dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400394
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