Tribunal administratif•N° 2400332
Tribunal administratif du 18 mars 2025 n° 2400332
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
18/03/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400332 du 18 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août et 4 et 22 novembre 2024, la société Casa Bianca, représentée par Me Mestre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 du directeur général du port autonome de Papeete portant refus de renouveler la convention d'occupation d'une partie du domaine public tenant en un établissement de restauration situé à la Marina Taina à Punaauia ;
2°) d'enjoindre au port autonome de Papeete de réexaminer sa demande aux fins d'un renouvellement de la convention d'occupation pour une durée de neuf ans à compter du 31 décembre 2027 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu'elle ne conteste pas les actes d'exécution de la convention d'occupation du domaine public du port autonome de Papeete mais les conditions de renouvellement de celle-ci ;
- aucune disposition d'aucun texte ne limite le nombre de renouvellement d'une convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
- elle n'a nullement été informée de ce que la société Marina Services bénéficierait d'une délégation de service public jusqu'au 31 décembre 2024 ;
- la décision querellée se trouve entachée d'illégalité interne au regard de la méconnaissance des principes généraux du droit et des règles de concurrence ; dans le cadre de la conclusion des conventions d'occupation du domaine public au sein de la marina Taina concernant les trois établissements de restauration, le gestionnaire a enfreint le principe général de liberté du commerce en plaçant les trois sociétés exploitant des établissements similaires situés dans la même marina à Punaauia et ne lui permettant pas de bénéficier de conditions de durée et financières concurrentielles égales ; la convention d'occupation signée avec la société exploitant le restaurant à l'enseigne " L'instant présent ", signée en 2016, stipule une durée d'occupation de 15 années, tandis qu'elle-même ne bénéficie que d'une durée d'occupation conventionnelle de 9 années ; il en va de même s'agissant des établissements aux enseignes " Meherio " et " Moana " à Papeete ou encore concernant l'établissement à l'enseigne " Yellow Fin " dans la marina Taina dont une durée d'occupation de 18 ans est prévue à partir de 2021 ; il en résulte une réelle rupture d'égalité entre les trois sociétés exploitant les établissements de restauration dans la même marina ; sa demande tendait uniquement à lui faire bénéficier du même régime que celui accordé aux deux autres sociétés exploitant des établissements concurrents ; la différence de traitement subie a une incidence directe sur son activité en ce que cela conditionne directement la durée d'amortissement de ses investissements ; la différence de traitement qui lui est infligée se trouve également dans les conditions financières de l'occupation domaniale au regard des conditions dont bénéficient les entreprises concurrentes en termes de remises de redevance au cours des 5 premières années qui ne lui ont aucunement été proposées ;
- il est inexact d'affirmer que les motivations de sa demande sont uniquement liées à la cession de parts envisagée et qu'elle ne se trouve aucunement appuyée sur un projet d'investissement ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le port autonome de Papeete l'a motivée par une prétendue absence d'un projet d'investissement réel et détaillé alors qu'elle a au moins envisagé deux projets d'investissement tenant à la création d'une terrasse en roof top et à la création d'une micro-brasserie située au PK 12 en lien avec son établissement de restauration dans la marina Taina à Punaauia ;
- un renouvellement pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 31 décembre 2027 n'excédait pas la durée globale de trente années.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre et 14 novembre 2024, le port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont entachées d'irrecevabilité tenant, d'une part, à la demande de la société requérante concernant un acte d'exécution du contrat et, d'autre part, à la demande d'injonction en vue d'un renouvellement de la convention d'occupation pour une durée de 15 ans et en vue également d'un réexamen tendant à un renouvellement d'une durée de 9 ans et, subsidiairement, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Mestre représentant la société Casa Bianca et celles de Mme A pour le port autonome de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. Par la convention n° 2016/10 du 3 février 2016 conclue entre le port autonome de Papeete et la société Casa Bianca, une autorisation d'occupation domaniale été accordée à cette société, " dans les conditions de précarité et de révocabilité propres au domaine public ", pour une durée de 9 ans, avec effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2027. Par un courrier du 22 mai 2024, la société requérante a sollicité auprès du port autonome de Papeete une prolongation de la durée d'occupation domaniale correspondant à l'emplacement d'un établissement de restauration qu'elle exploite au sein de la marina Taina à Punaauia. Par une décision du 6 juin 2024, dont la société Casa Bianca demande l'annulation, le directeur général du port autonome de Papeete a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le port autonome de Papeete tenant à la nature de la demande principale :
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s'agit alors de mesures d'exécution du contrat qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
3. L'article 10 de la convention n° 2016/10 du 3 février 2016 conclue entre le port autonome de Papeete et la société Casa Bianca " relative à l'occupation d'une unité de restauration sise en zone de la marina Taina " stipule que l'autorisation est accordée pour une durée de 9 ans " et prendra effet à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2027 ".
4. La décision de refus de prolonger la durée de la convention d'occupation du domaine public en cause est une mesure d'exécution du contrat, n'ayant pas pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. Dès lors les conclusions présentées par la société Casa Bianca tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2024 prise par le directeur général du port autonome de Papeete sont, ainsi que le fait valoir le port autonome de Papeete en défense, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par la société Casa Bianca, la requête que celle-ci présente doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du port autonome de Papeete, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Casa Bianca est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Casa Bianca et au port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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