Tribunal administratif•N° 2400236
Tribunal administratif du 18 mars 2025 n° 2400236
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
18/03/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400236 du 18 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés les 6 juin et 31 juillet 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D C et demande au tribunal de le condamner :
. à l'amende prévue à cet effet ;
. à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 714 210 F CFP ;
- au versement de la somme de 17 982 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- eu égard aux frais de de signification du jugement à venir, à sa condamnation au paiement d'une somme de 20.000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n°298/DEQ/GEG/ISLV du 27 février 2024, soit des travaux de remblais et d'enrochement réalisés sans autorisation sur le domaine public de la Polynésie française, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- sur le bien-fondé des poursuites :
*s'agissant de la parcelle cadastrée BD n°223 ;
- M. C a bien démoli une partie du muret existant sur la parcelle BD n° 223 pour pouvoir établir une mise à l'eau de 10 m2 ; les délimitations cadastrales de la parcelle BD n° 223 étaient clairement établies avant même l'octroi de son AOT sur une partie de la parcelle BD n° 225 et il connaissait donc les limites cadastrales des deux parcelles ; le plan de récolement établi par un géomètre agréé datant du 5 septembre 2023 met bien en évidence la présence d'une " mise à l'eau d'une superficie de 10 m2 " située à cheval entre les parcelles BD n°223 et BD n°225 et il reconnaît que " la parcelle BD 223 a servi que de lieu de stockage des matériaux (enrochement) et du parking des véhicules et engins de terrassement ", ces faits pouvant faire l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
*s'agissant de la parcelle cadastrée BD n°225 ;
- M. C n'est titulaire que d'une autorisation d'occupation temporaire d'une portion de 513 m2 de la parcelle cadastrée section BD n° 225 d'une superficie totale de 608 m2 ; or il a réalisé un remblai enroché d'une superficie totale de 555 m2 soit un excès représentant une surface de 42 m2 ;
- aucune autorisation tacite n'a été délivrée ; aux termes de l'article D.141-19 du code de l'aménagement " le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation tacite dans les cas suivants : - lorsque le projet nécessite une décision relative à l'occupation ou à une modification du domaine public ; [] " ; de même aucune autorisation tacite ne peut être délivrée pour un projet situé comme en l'espèce dans une zone d'aléa fort de risque naturel connu en application de l'article A. l14-18 ; M. C ne disposait pas des pièces sollicitées pour se voir attribuer à titre de régularisation un permis de construire pour les travaux réalisés ;
- l'agent assermenté fait mention dans son PV - et cela résulte de l'annexe photographique - d'une obstruction du passage public d'une longueur de 3 mètres le long des ouvrages de protection et de l'absence de barrière géotextile permettant d'éviter toute contamination de la terre par les matériaux issus des travaux menés ; il en va de même s'agissant de la couverture végétale du sol dégradé ;
- sur la réparation, le contrevenant ne pourra nullement être relaxé ; dès que le lien de causalité est établi entre l'auteur des faits et l'atteinte au domaine public, la condamnation est automatique sous réserve des causes d'exonération ; aussi, les seules causes d'exonération susceptibles d'entraîner la relaxe des poursuites sont la force majeure et la faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;
- le projet poursuivi, de pension de famille, n'a manifestement nulle autre vocation que de satisfaire les propres intérêts personnels de M. C et non pas l'intérêt général ;
Sur le coût de la remise en état :
- le juge saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant sauf si ce dernier présente un caractère anormal ; la Polynésie française a bien subi un préjudice par la démolition d'ouvrages dont elle disposait de la jouissance in fine ; elle a établi le coût détaillé de la remise en état conformément à l'existant préalable sur le domaine public considéré, sur lequel le contrevenant a réalisé l'ensemble de ses travaux sans aucune autorisation ; - les frais de rédaction du procès-verbal sont basés sur le coût de travail journalier de l'agent assermenté rédacteur de catégorie C ; au regard du nombre particulièrement abondant d'agissements imputables à M. C, le temps passé sur chaque poste sus-évoqué est conséquent ; sur le forfait kilométrique il faut comptabiliser 9,5 km à l'aller, suivi de 9,5 km sur le retour, totalisant une distance parcourue de 19 km.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin et 31 juillet 2024, M. D C, représenté par la SCP Foussard-Roger, conclut :
- au rejet de la requête.
- à sa relaxe des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, ramener le montant sollicité au titre de la remise en état des lieux à de plus justes proportions ;
- à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sur la régularité des poursuites :
- elles ont été engagées par un agent incompétent, faute pour la Polynésie française de justifier de l'agrément préalable de M. A, agent en fonction à la subdivision des îles Sous-le-Vent de la direction de l'équipement du ministère des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République ; si le signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie, M. A, avait bien été nommé par arrêté du président de la Polynésie française et avait prêté serment devant le tribunal de première instance, les dispositions précédemment citées de l'article 34 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française exigent également l'agrément de l'agent par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République, ce que n'établit pas en l'espèce la Polynésie française ;
-sur le bien-fondé des poursuites :
- cette seconde contravention de grande voirie méconnait le principe de non bis in idem pour réprimer des faits relevant d'infractions ayant déjà fait l'objet de poursuites et d'une condamnation de l'intéressé pour contravention de grande voirie ; l'indemnisation au titre la remise en état de la parcelle sollicitée par le président de la Polynésie française incluait déjà la dépose ou le déblaiement de 37,5 m3 de déblais et de blocs d'enrochement
A titre subsidiaire : sur la demande de réparation et de paiement des frais d'établissement du procès-verbal :
- les infractions mentionnées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie rédigé le 27 février 2024 reposent, en tout état de cause, sur des faits dont la matérialité n'est pas suffisamment établie, voire est manifestement inexacte ;
- aucune atteinte à l'intégrité du domaine public maritime constitutive d'une contravention de grande voirie résultant des constatations du procès-verbal ne peut lui être imputée ;
- subsidiairement, compte tenu, d'une part, du caractère limité et réversible des travaux réalisés sur la parcelle BD n°225 et de l'absence d'atteinte, par ces derniers, à l'intégrité du domaine public et, d'autre part, de l'avantage qu'ils constituent pour la préservation du domaine public maritime, sa relaxe du chef de contravention de grande voirie s'impose ;
- l'intérêt général s'oppose à la destruction des enrochements réalisés sur la parcelle cadastrée BD n°225 ;
- la somme réclamée au titre de la remise en état des parcelles présente un caractère anormal.
Vu le procès-verbal de constat n°298/DEQ/GEG/ISLV du 27 février 2024 ;
Par ordonnance en date du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 2 septembre 20241 à 11h locale
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère M. C au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenu d'une contravention de grande voirie sur le domaine public en raison de travaux réalisés sans autorisation sur son domaine public, soit l'achèvement des enrochements du rivage dont la réalisation en cours avait été constatée en juin 2023, venant en remplacement de l'ancien quai et d'une partie du muret existant sur les parcelles BD 223 et BD 225, complétés par la pose d'un enrochement dans le fond du lagon destiné à protéger les parties du muret conservé.
Sur la régularité des poursuites :
2. M. C soutient que le procès-verbal de contravention du 27 février 2024 a été dressé par un agent n'ayant pas compétence pour ce faire. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par la Polynésie française que M. A, agent technique de la fonction publique territoriale de la Polynésie française, affecté à la direction de l'équipement, a été commissionné par un arrêté du président de la Polynésie française du 23 novembre 2025, régulièrement publié, pour constater notamment les infractions à la réglementation sur la conservation du domaine public maritime en Polynésie française. M. A a été assermenté le 25 février 2016, en présence du vice-procureur de la République. Le caractère définitif de l'arrêté du 23 novembre 2015 fait, en tout état de cause, obstacle à ce que le défendeur conteste, en se prévalant notamment des dispositions du II de l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004, la légalité de ce commissionnement. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des poursuites :
3. Par son jugement n°2300436, rendu le 30 avril 2024, le tribunal avait relevé, en ce qui concerne la parcelle cadastrée BD n°223, qu'il ressort du procès-verbal de constat du 23 août 2023 qu'ont été constatés le 19 juin 2023 par l'agent verbalisateur : en bord de mer, la démolition en cours d'un muret de protection contre la mer, et son remplacement par un enrochement au fur et à mesure, sur un linéaire de dix mètres, sur le terrain la présence d'un dépôt de blocs d'enrochement, d'un volume estimé de quatre-vingt m3, en attente de pose, la présence d'un tas de gravats, issus de la démolition du muret, constitués de blocs de béton armé, pour un volume estimé de vingt m3, une partie des gravats étant utilisée en remblai de soutènement de l'enrochement en cours de réalisation sur le rivage. Le procès-verbal du 17 mai 2024 relève pour cette parcelle cadastrée BD n°223 : " la démolition d'un muret de protection contre la mer et d'une partie du quai, sur un linéaire de 6 mètres ", " l'enrochement du rivage, en emplacement des ouvrages démolis, sur un linéaire de 6 mètres, une largeur de 1 mètre et une hauteur de 1,50 mètres, soit une superficie de 6 m² et un volume de 9 m3 " et en " l'aménagement d'une descente à bateau, à cheval sur la parcelle BD 225. Le tribunal avait relevé dans le jugement précité, en ce qui concerne la parcelle cadastrée BD n°225, pour laquelle M. C bénéficie d'une une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, " la démolition d'une maison d'habitation existante et de ses fondations, la démolition d'un quai en béton, d'une superficie de 46 m2, la présence d'un enrochement en cours de réalisation, sur un linéaire de 5 mètres () ". Comme l'indique M. C, les visas du jugement font apparaître également qu'il ressortait du précédent procès-verbal qu'il " a bien démoli une partie du muret existant sur la parcelle BD n° 223 pour pouvoir établir une mise à l'eau de 10 m2 ". Le procès-verbal du 17 mai 2024 relève pour la parcelle cadastrée BD n°225 : la démolition d'un muret de protection contre la mer et d'une partie du quai, sur un linéaire de 15 mètres ", " la pose d'un enrochement le long du rivage, en remplacement des ouvrages démolis, sur un linéaire de 15 mètres, une largeur de 1 mètre et une hauteur de 1,5 mètres, soit une superficie de 15 m² et un volume de 22 m3 " et " la pose d'un enrochement composé de blocs de roche de taille hétérogène, devant le muret de protection existant, sur le fond du lagon, sur un linéaire de 30 mètres, une largeur de 1 mètre et une hauteur de moyenne de 1 mètre, soit une superficie de 30 m² et un volume de 30 m3 ". Dans ces circonstances, en ce qui concerne l'action publique, et à défaut de davantage de précisions permettant d'établir nettement une différence de nature des travaux entrepris lors des deux constatations, ce sont les mêmes infractions qui sont poursuivies et il n'y a pas lieu d'infliger une nouvelle amende.
Sur l'action domaniale :
4. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
5. Il ressort des énonciations du procès-verbal du 27 février 2024, au-delà des démolitions de murets et de quai qui avaient certes été constatées antérieurement, qu'" en complément des infractions relevées en juin 2023, il apparait les travaux se sont donc poursuivis par l'achèvement des enrochements du rivage, venant en remplacement de l'ancien quai et d'une partie du muret existants sur les parcelles BD 223 et BD 225. Ils ont également été complétés par la pose d'un enrochement dans le fond du lagon, permettant de protéger les parties du muret conservé. Une partie des enrochements ayant déjà été constatée le 19 juin 2023 et le montant de la remise en état du domaine public maritime chiffré dans le cadre de la première CGV, le volume complémentaire des enrochements réalisés doit donc être établi comme suit ". Soit pour la parcelle BD 223, 9 nouveaux m3 d'enrochement du rivage, pour la parcelle BD 225, 22 nouveaux m3 d'enrochement du rivage et 30 m3 d'enrochement sur le fond du lagon, travaux qui n'avaient donc pas été constatés précédemment.
6. M. C ne peut utilement, pour s'opposer à ces constatations, exciper des considérations qu'il avait mises en avant pour s'opposer à la contravention de grande voirie issue du procès-verbal n° 1068/MGT/DEQ//ISLV du 23 août 2023 et écartées par le précédent jugement n°2300436 du 30 avril 2024, tirées, pour la parcelle BD n°223, de ce que la mise en place progressive d'un enrochement était en réalité un épis rocheux placé à la limite nord de la parcelle par l'ancien propriétaire ou du caractère d'intérêt général ou de protection de l'environnement des travaux qu'il a décidé de réaliser.
7. M. C est en revanche fondé à soutenir que le doublement du montant sollicité au titre de la dépose des enrochements, passant de 10.000 francs CFP à 20.000 francs CFP par mètre cube de matériau entre la précédente contravention de grande voirie infligée et la présente instance n'est, en l'absence de toute explication apportée sur ce point par la Polynésie française, pas justifié. Il y a donc lieu de réduire ce poste à la somme de 435 050 F CFP. De même, la Polynésie française ne justifie par la facturation des frais d'installation et de signalisation de chantier sollicités, d'un montant de 500.000 francs CFP, soit l'équivalent de ce qui avait été sollicité au titre de la précédente contravention de grande voirie, dès lors que la remise en état devrait concerner l'ensemble des travaux à réaliser par la Polynésie française si elle devait elle-même y procéder.
8. Dans ces circonstances, il y a de condamner M. D C à verser à la Polynésie française la somme de 779 160 F CFP, correspondant au coût de la remise en état du domaine public.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
9. En l'espèce, la somme réclamée par la Polynésie française ne parait pas présenter un caractère anormal justifiant de la réduire ou l'écarter. Il y a donc lieu de mettre à la charge de M. C les frais correspondants d'un montant de 17 982 F CFP.
Sur les frais du litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D C est relaxé au titre de l'action publique des poursuites résultant du procès-verbal de constat n°298/DEQ/GEG/ISLV du 27 février 2024.
Article 2 : M. D C est condamné à payer à la Polynésie française la somme de 779 160 F CFP au titre du coût de remise en état du domaine public.
Article 3 : M. D C est condamné à verser une somme de 17 982 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d'établissement du procès-verbal.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. D C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400236
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