Tribunal administratif2400311

Tribunal administratif du 18 mars 2025 n° 2400311

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

18/03/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400311 du 18 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Trequattrini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à lui payer la somme de 826 969 francs pacifiques correspondant à l'indemnisation de la perte de traitement résultant de son classement contractuel irrégulier à l'échelon 2 du grade d'ingénieur subdivisionnaire de la fonction publique de la Polynésie française, cette somme devant être majorée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus ; 2°) de condamner le CHPF à lui payer la somme de 2 142 000 francs pacifiques correspondant à l'indemnisation de la perte de rémunération résultant du défaut de versement jusqu'au 31 juillet 2024 par le CHPF de l'indemnité mensuelle de sujétions spéciales " agent de la direction du service d'information et de la relation numérique dont les fonctions sont directement liées à la conception, à la réalisation ou l'exploitation de systèmes de traitement et dont l'exercice requiert une qualification professionnelle spécialisée en informatique ", cette somme devant être majorée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) d'enjoindre à titre complémentaire au CHPF et à son ordonnateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui verser la prime susmentionnée à compter du mois d'août 2024 ; 4°) de condamner le CHPF à lui verser une indemnité de 400 000 francs pacifiques réparant le préjudice moral découlant de la privation par le CHPF d'une partie des traitements et indemnités dus, cette somme devant être majorée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus ; 5°) de condamner le CHPF à lui verser une indemnité de 699 240 francs pacifiques réparant le préjudice résultant du défaut de remboursement par le CHPF des frais de transport exposés par lui au titre d'un déplacement familial effectué le 2 décembre 2023 au départ de la Polynésie française vers le lieu de résidence en métropole, cette somme devant être majorée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus ; 6°) de mettre à la charge du CHPF les dépens de l'instance et le versement d'une somme de 450 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son classement à l'échelon 2 du grade d'ingénieur subdivisionnaire pendant la durée de son contrat est illégal au regard des dispositions de la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française, et il aurait dû être classé à l'échelon 3 associé à l'indice 411 ; - l'indemnité mensuelle de sujétions spéciales ne lui a jamais été versée ; - son préjudice moral est occasionné par ces privations de rémunération ; - il n'a pas été remboursé des frais qu'il a exposés afin de retourner en France métropolitaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 FCFP soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable à plusieurs titres ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2024 à 11heures (heure locale). Un mémoire, présenté pour le CHPF par Me Quinquis, a été enregistré le 7 octobre 2024 mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération modifiée n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 modifiée ; - la loi de pays n° 2024-20 du 16 septembre 2024; - l'arrêté n° 395 CM du 1er avril 1998 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ; - l'arrêté n° 2805 CM du 19 décembre 2022 déterminant les emplois des services administratifs et des établissements publics à caractère administratifs pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) a recruté M. A pour exercer, en qualité d'agent non titulaire, les fonctions d'" informaticien responsable réseaux " au sein des services informatiques dudit centre. Le contrat à durée déterminée de deux ans, signé le 22 avril 2021 mais prenant effet le 19 avril précédent et renouvelé jusqu'au 12 octobre 2023 par un avenant signé le 11 mars 2023, a été conclu sur le fondement de l'article 33-5 de la délibération AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, qui prévoit, devant l'absence de candidats répondant au profil requis et en cas de nécessité, d'assurer la continuité du service public, la possibilité de pourvoir des emplois permanents par des non-titulaires extérieurs à la Polynésie française. M. A ayant fait parvenir le 10 avril 2024 au CHPF une réclamation indemnitaire, qui a été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner le CHPF d'une part, à l'indemniser de sommes correspondant à trois pertes financières d'origine différente - un échelon de rémunération attribué du 19 avril 2021 au 12 octobre 2023 erroné, le non-versement d'une indemnité de sujétions spéciales et le non-remboursement de billets d'avion vers la France métropolitaine - , ainsi que du préjudice moral subi à raison du non-versement des rémunérations dues selon lui. Sur les conclusions tendant au versement d'un complément de rémunération : 2. D'une part, les conclusions sus-évoquées de M. A tendent à l'obtention d'une indemnité d'un montant égal à la différence entre la rémunération qu'il a perçue du 19 avril 2021 au 12 octobre 2023 fondée sur l'échelon 2 du grade d'ingénieur subdivisionnaire qui a figuré sur ses contrats durant cette période, avec la rémunération fondée sur l'échelon 3 dudit grade, à laquelle il prétend avoir droit. Ces conclusions ont ainsi le même objet que des conclusions en annulation des clauses de ses contrats relatives à sa rémunération la fixant relativement à l'échelon 2, lesquelles pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors que les recours contre les contrats de recrutement d'agents publics non titulaires relèvent de ce contentieux. 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les contrats ont été signés par M. A le 22 avril 2021 pour le contrat initial et le 11 mars 2023 pour l'avenant et que, par suite, il est réputé avoir pris connaissance à ces dates des clauses purement pécuniaires fixant sa rémunération. Par suite, au 10 avril 2024, date à laquelle sa réclamation est parvenue à l'administration, ces clauses étaient devenues définitives. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à réclamer par la voie d'un recours indemnitaire la même somme que celle qu'il lui appartenait de réclamer en exerçantun recours pour excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux contre les clauses de ses contrats fixant sa rémunération. Par suite, comme le fait valoir le centre hospitalier de la Polynésie française, ces conclusions sont irrecevables. Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de transport : 5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures mêmes du requérant, que, lors de sa venue en Polynésie française, le CHPF avait pris en charge des billets d'avion aller-retour entre la France et Tahiti. La circonstance que le requérant n'ait pas utilisé le trajet retour de ces billets n'est pas de nature à lui ouvrir droit au remboursement d'autres billets retour achetés à une date qui lui convenait davantage. Par suite, les conclusions du requérant tendant au remboursement de ces frais de transport ne peuvent qu'être rejetées. 6. Par ailleurs, alors même que l'Etat demeure compétent, y compris dans les domaines de compétence de la Polynésie française, pour assurer un accès au juge lorsque les dispositions réglementant une procédure administrative n'ont pas déterminé les conséquences à tirer du silence gardé par l'administration, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, l'article R. 421-2 du code de justice administrative se borne à prévoir que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ()". Or, s'agissant de ses agents, la Polynésie française n'a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l'administration saisie d'une demande. Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours. 7. Il ressort des pièces du dossier que, comme le requérant l'indique d'ailleurs, une décision implicite rejetant le remboursement de billets d'avion payés par l'intéressé pour retourner en France métropolitaine avec sa famille, doit être regardée comme étant née le 18 décembre 2023, deux mois après la demande qu'il avait présentée à cette fin. En application des dispositions rappelées au point précédent, cette décision de rejet était devenue définitive au 10 avril 2024, date à laquelle sa réclamation est parvenue à l'administration. Dans ces conditions, alors que les conclusions de M. A tendent à l'obtention d'une indemnité d'un montant égal au remboursement refusé par la décision implicite définitive du 18 décembre 2023 et ont donc le même objet que des conclusions en annulation de cette décision définitive, lesdites conclusions sont, en tout état de cause et au surplus, irrecevables. Sur les conclusions relatives au paiement d'une indemnité de sujétions spéciales : 8. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 13 août 1997 modifiée portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour tenir compte de situations particulières, une indemnité de sujétions spéciales peut être attribuée à certains personnels de l'administration, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie française, que ces personnels soient agents non fonctionnaires ou fonctionnaires.//()// Ces indemnités de sujétions spéciales sont exclusives de toutes autres primes ou indemnités de même nature.// Elles ne peuvent se cumuler avec l'indemnisation de travaux supplémentaires ". 9. Par décision du 22 novembre 2022, la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rétroactivement attribué à M. A, depuis son recrutement, deux indemnités de sujétions spéciales (ISS), l'une " managériale ", l'autre en tant qu'" agent de la direction du service d'information et de la relation numérique ". S'il est constant que M. A a perçu l'ISS managériale, le requérant réclame le versement de la seconde ISS, dont il est également constant qu'elle ne lui a jamais été payée. 10. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 8 qu'elles doivent être regardées comme interdisant le cumul de deux ISS, et que, par suite, la décision du 22 novembre 2022 est illégale en tant qu'elle prévoit le versement de deux indemnités de cette nature. Si M. A fait valoir que cette décision est un acte créateur de droits qui n'a jamais été retiré, le centre hospitalier de la Polynésie française n'est pas tenu de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'il ne peut plus retirer, dès lors qu'il pourrait les répéter dès leur versement, en application de l'article LP. 33 de la loi de pays du 16 septembre 2024 instaurant un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française, lequel prévoit, s'agissant des créances que la Polynésie française détient sur ses agents, relatives notamment aux primes et indemnités, que lesdites créances " se prescrivent par deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". Dans ces conditions, les conclusions par lesquelles M. A réclame le versement de l'ISS relative à sa qualité d'agent de la direction du service de l'information ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral : 11. Si M. A réclame une indemnité destinée à réparer le préjudice moral consistant à avoir été privé d'une partie de sa rémunération, il résulte des points 2 à 4 et 8 à 10 du présent jugement qu'un tel préjudice n'est pas établi. 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ensemble des conclusions de M. A, tendant au versement des sommes correspondant aux pertes financières alléguées et à l'indemnisation d'un préjudice moral, doit être rejeté. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400311

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