Tribunal administratif2400327

Tribunal administratif du 18 mars 2025 n° 2400327

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

18/03/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400327 du 18 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Marchand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 14394/CIVEN/NFB du 30 mai 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des conséquences des essais nucléaires effectués en Polynésie française en sa qualité d'ayant-droit de sa mère, Mme D A, décédée ; 2°) avant de statuer sur sa demande indemnitaire, d'ordonner une expertise médicale afin de : - se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer dont Mme A a été victime ; - décrire l'évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux ; - dire si le cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; - fixer les taux de l'incapacité permanente et/ou partielle ; - dire si l'état de Mme A en lien avec cette pathologie a nécessité la présence d'une tierce personne, fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; - dire s'il existe d'autres préjudices patrimoniaux en lien avec le cancer et le cas échéant, en évaluer l'importance ; - dire s'il existe d'autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le cancer (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément), et le cas échéant, en évaluer l'importance. 3°) de réserver les droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - en application de l'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, sa défunte mère bénéficie de la présomption instituée par la loi ; - le CIVEN n'a pas cité les rapports de référence dans sa décision et il lui appartient d'en justifier ; - sa mère a été atteinte d'un cancer du poumon, diagnostiqué le 16 octobre 2020 ; - elle a toujours vécu sur l'île de Moorea de 1946 jusqu'à son décès en 2021 et a travaillé à Moorea ; elle a donc été exposée à l'ensemble des 193 tirs, étant née en 1946 ; - elle évalue son préjudice à la somme de 10 000 000 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages en l'espèce. Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d'ayant-droit de sa mère décédée, Mme D A. Par une décision du 30 mai 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, B A, épouse C demande l'annulation de la décision précitée ainsi, avant de statuer sur sa demande indemnitaire, qu'il soit ordonnné une expertise médicale. Sur les dispositions applicables au présent litige : 2. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. 3. Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. " Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : " I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an () ". La circonstance que le code de la santé publique ne s'applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d'y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d'indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d'exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi. Sur la méthodologie retenue par le CIVEN : 4. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le " rapport de l'AIEA " analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle. 5. Le CIVEN produit, d'autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que " les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années " et il résulte de l'instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l'exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur une période de 12 mois consécutifs dans la zone d'habitation régulière relevée en l'espèce. 6. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables. Sur le droit à indemnisation : 7. Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d'un consensus international s'appuyant notamment sur l'avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l'exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que la requérante ne démontre qu'il serait erroné. 8. Il résulte de l'instruction que Mme D A, née le 31 décembre 1946 à Afareaitu (Moorea - île de la Société), décédée le 31 janvier 2021, et qui avait présenté un cancer du poumon en 2020 a toujours vécu à Afareaitu. Eu égard à ce qui précède et compte tenu particulièrement du lieu précité de résidence continue en Polynésie française de Mme D A, celle-ci, a, au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Par suite, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette dernière a travaillé pour le centre d'expérimentation du Pacifique, son exposition à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. 9. Pour le même motif que celui exposé au point 8, n'est pas de nature à influer sur le renversement de la présomption de causalité instituée par les dispositions précitées de la loi du 5 janvier 2010, le fait que le CIVEN n'ait pas cité les rapports de référence dans sa décision. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à indemnisation en invoquant la situation de sa mère décédée. Par suite, la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A, épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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