Tribunal administratif•N° 1800068
Tribunal administratif du 23 février 2018 n° 1800068
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
23/02/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Eauassainissementdéchets
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800068 du 23 février 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2018, M. Germain G. demande au tribunal de condamner le maire de Ua Uka à réparer les préjudices causés à son exploitation agricole.
Il expose qu’il exerce une activité agricole, et que son exploitation est spécialisée dans la production de fruits et l’élevage caprin et porcin. Il soutient que le maire de la commune a décidé de priver son exploitation d’alimentation en eau.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative …» ;
2. Aux termes de l’article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Il résulte notamment de ces dispositions qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution de l'eau , même quand il est exploité en régie par la commune , présente le caractère d'un service public industriel et commercial .Les litiges opposant un service public industriel et commercial à un usager de ce service sont régis par le droit privé .
3. M. G. demande réparation des préjudices, au demeurant non chiffrés, qu’aurait causés à son exploitation agricole le maire de Ua Uka, en la privant de tout raccordement au réseau communal d’alimentation en eau. Le litige dont le requérant a ainsi saisi le tribunal concerne les relations entre un usager du réseau communal de distribution d’eau et la commune gérant ce service public industriel et commercial. Il relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire (TC n°3698, Mme S/commune de Le Saix). Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la requête de M. G..
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Germain G. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G..
Fait à Papeete, le 23 février 2018.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)