Tribunal administratif•N° 2500116
Tribunal administratif du 17 mars 2025 n° 2500116
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
17/03/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500116 du 17 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 mars 2025, M. A B, agissant en qualité de " président de "la Polynésie française", des françaises et des français ", demande au juge des référés :
- de suspendre l'exécution de la décision de nomination de Pierre C jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond ;
- d'ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général et des droits du requérant ;
- et de lui octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique pour les frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- l'ensemble des membres de la juridiction administrative locale doit être récusé ;
- il dispose d'une qualité et d'un intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il entend postuler sur ce poste ;
- l'urgence est vérifiée dès lors que M. C entrera en fonction le 22 mars prochain ; son maintien risque de compromettre gravement le bon fonctionnement de la CPS par ce truchement, compte tenu des irrégularités entourant sa nomination, notamment sans la publication au préalable d'un appel à candidatures public auquel il peut manifestement prétendre et partant, postuler à ce poste ;
- M. C a été désigné hors tout appel à candidature ;
- sa nomination est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la nomination de M. C au poste de directeur de la caisse de prévoyance sociale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit existante, M. B ne soumettant au tribunal qu'un article de presse indiquant que cette nomination pourrait intervenir le 22 mars prochain après avis de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française
3. Dans ces conditions, la requête de M. B présente, en tout état de cause, un caractère prématuré et ne peut qu'être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500116
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