Tribunal administratif2500112

Tribunal administratif du 17 mars 2025 n° 2500112

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Date de la décision

17/03/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500112 du 17 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, la SCI Hianau demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la directrice des impôts et contributions Publiques (DICP) de la Polynésie française a rejeté sa demande de bénéficier du régime d'exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine au titre des articles LP. 367-1 à LP. 367-5 du code des impôts de Polynésie française ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'exonération d'impôts prévue à l'article LP 367-3 du code des impôt de Polynésie française ; 3°) d'enjoindre à la DICP de lui délivrer un numéro d'accréditation fiscale. Elle soutient que : - la mise en location des logements lui confère la qualité d'exploitant et constitue également une condition nécessaire à la mise en œuvre de l'opération de défiscalisation métropolitaine ; elle est donc bien en droit de bénéficier de l'exonération d'impôts prévue en faveur des exploitants polynésiens dans le cadre des opérations de défiscalisation métropolitaine ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article LP. 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française () ". Aux termes de l'article LP. 611 5. du même code : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a ) Mentionner l'imposition contestée ; () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production d'une des pièces énumérées au d) ". 3. La SCI Hianau conteste la légalité de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la directrice des impôts et contributions Publiques (DICP) de la Polynésie française a rejeté sa demande de bénéficier du régime d'exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine au titre des articles LP. 367-1 à LP. 367-5 du code des impôts de Polynésie française. 4. Toutefois, en refusant d'accorder à la SCI Hianau le bénéfice de l'exonération prévue par les articles LP. 367-1 à LP. 367-5 du code des impôts de Polynésie française, la directrice a pris une décision qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition qu'il incombe, le cas échéant, à l'intéressée, de contester dans le cadre du recours de plein contentieux précisé au point 2, après l'introduction d'une réclamation préalable dirigée contre l'avis d'imposition dont elle a été ou sera destinataire. Dès lors, et bien que la décision contestée ait pu de façon contradictoire et regrettable induire en erreur le contribuable en mentionnant qu'il pouvait directement en saisir le juge administratif, les conclusions de la requête de SCI Hianau qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en conséquence de lui accorder le bénéfice de l'exonération d'impôts sollicitée et d'enjoindre à la DICP de lui délivrer un numéro d'accréditation fiscale, ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Hianau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hianau. Copie en sera délivrée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 17 mars 2025. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500112

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