Tribunal administratif2500105

Tribunal administratif du 18 mars 2025 n° 2500105

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Date de la décision

18/03/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500105 du 18 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'ordonner l'expulsion des occupants sans titres sur la parcelle du terrain familial " D2 Tahenaraupoa " sis à Tubuai Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. M. B demande au Tribunal d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre sur la parcelle du terrain familial " D2 Tahenaraupoa " sis à Tubuai. Ce litige relève de la seule compétence du tribunal judiciaire et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 18 mars 2025. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol