Tribunal administratif2500101

Tribunal administratif du 13 mars 2025 n° 2500101

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Date de la décision

13/03/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500101 du 13 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme C D, déclarant agir au nom de M. B A, son fils majeur, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle la cheffe du secrétariat général pour l'administration de la Polynésie française a refusé l'agrément et le recrutement de M. A en qualité de policier adjoint. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête introduite par Mme D a pour objet la contestation du refus d'agrément et de recrutement en qualité de policier adjoint opposé à M. A, son fils majeur. Toutefois, Mme D ne justifie pas, en sa seule qualité de mère de l'intéressé, d'un intérêt lui conférant qualité pour contester devant le juge administratif la légalité d'un tel refus de recrutement. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. A. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C D. Fait à Papeete, le 13 mars 2025 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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