Tribunal administratif2500090

Tribunal administratif du 10 mars 2025 n° 2500090

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Date de la décision

10/03/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500090 du 10 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la Fédération d'Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM), représentée par Me Michel, demande au tribunal d'organiser une médiation sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, tendant à la résolution amiable de ses différends avec la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée en ce sens par la Fédération d'Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM) de manière unilatérale et non conjointement avec la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française, est manifestement irrecevable. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l'organisation d'une médiation, de présenter une requête conjointe aux mêmes fins. Par suite, la requête de la FEPSM doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération d'Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération d'Entraide Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM). Fait à Papeete, le 10 mars 2025 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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