Tribunal administratif2500102

Tribunal administratif du 12 mars 2025 n° 2500102

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/03/2025

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500102 du 12 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025, M. A B, agissant en qualité de " président de "la Polynésie française", des françaises et des français ", demande au juge des référés, " après avoir fait droit à sa demande de récusation et/ou le cas échéant renvoyé, au conseil d'Etat par exemple le dossier au vu des décisions 24PA1667 et 05-558, éventuellement, prononcer les mesures utiles auxquelles il importe de donner suite en l'espèce, à savoir que me soient communiqués : - le ou les documents relatifs à la présentation de sa candidature par Pierre C, aux partenaires sociaux, administrateurs de la caisse de prévoyance sociale, sa postulation " pour reprendre la direction de la CPS ", - copie du " courrier du président de la Polynésie française envoyé lundi 3 mars, Moetai Brotherson " (ayant saisi pour avis la commission de contrôle budgétaire et financière de l'assemblée de la Polynésie française), - le projet d'arrêté pris en conseil des ministres fin février annoncé par les médias. - prononcer une astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par heure de retard vu notamment l'urgence de pouvoir prendre connaissance de ces documents. - et de lui octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique pour les frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ensemble des membres de la juridiction administrative locale doit être récusé ; - il dispose d'une qualité et d'un intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il entend postuler sur ce poste et qu'il est affilié à la CPS ; - l'urgence est vérifiée dès lors que M. C entrera en fonction le 22 mars prochain ; - M. C a été désigné hors tout appel à candidature ; - sa nomination est entachée d'un détournement de procédure ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B demande au juge des référés d'ordonner à la Polynésie française la communication de documents se rapportant à la nomination de M. C, qu'il semble entendre contester, au poste de directeur de la caisse de prévoyance sociale. Toutefois, en se bornant à invoquer, pour justifier l'urgence de sa demande, le fait que M. C entrera en fonction le 22 mars 2025, sans préciser l'atteinte grave et immédiate créée par cette circonstance pour sa situation ou celle des intérêts qu'il entend défendre, M. B ne peut être regardé comme justifiant satisfaire la condition d'urgence à laquelle est soumise l'adoption de mesures pas le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions citées au point 1. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 12 mars 2025. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500102

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