Tribunal administratif•N° 2500070
Tribunal administratif du 06 mars 2025 n° 2500070
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
06/03/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500070 du 06 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C A, représentée par Me Tefan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 décembre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice l'informant que les mentions figurant sur son fichier TAJ rendent impossible sa nomination en qualité d'élève surveillant pénitentiaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à sa nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire et de l'autoriser à suivre la formation dispensée par l'école nationale de l'administration pénitentiaire, et ce sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée le prive du bénéfice du concours qu'il a réussi ; n'exerçant aucune profession elle porte gravement atteinte à ses intérêts financiers et pécuniaires ; le démarrage de la formation à l'ENAP est prévu le 31 mars 2025 ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision est satisfaite :
- sa motivation est insuffisante ; les " garanties requises " ne sont pas précisées ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'interprétation ; l'administration doit indiquer comment les faits reprochés le rendent incapable ou le disqualifient à assumer le métier et les fonctions de surveillant pénitentiaire ; aucune suite judiciaire n'a été donnée aux plaintes ; la première plainte a plus de 8 ans ; pour la plainte de 2023, elle émanait de sa concubine et depuis les ex-concubins se sont mariés et ont régularisé leur situation ; les époux résident aujourd'hui en France où l'épouse travaille comme surveillant pénitentiaire stagiaire ; l'effacement des mentions du fichier TAJ a été demandé auprès du procureur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; le requérant n'apporte aucun élément précis de nature à établir les charges qui lui incombent, se borne à affirmer qu'il n'exerce aucune profession sans pour autant démontrer en quoi il ferait face à des difficultés financières ; la circonstance que le requérant soit privé d'une possibilité d'améliorer sa situation matérielle ne caractérise pas une situation d'urgence ; la décision attaquée ne le place pas dans l'impossibilité d'exercer une autre activité professionnelle et de percevoir la rémunération dont elle est assortie ; eu égard à la nature et à la gravité des faits révélés par l'enquête administrative dont il a fait l'objet, notamment des faits répétés de harcèlement sur conjoint et de violences suivies d'incapacité, l'intérêt public justifie que la décision litigieuse soit immédiatement exécutée ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n'est pas remplie ; la décision contestée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; les agents chargés de l'enquête administrative dont a fait l'objet M. A pouvaient légalement reproduire les mentions relevées dans le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale, dès lors qu'ils disposaient d'un droit d'accès à ce fichier et que cette consultation était nécessaire à l'enquête eu regard à sa finalité ; M. A a commis des faits de harcèlement et de violences à l'encontre de deux compagnes différentes occasionnant 3 et 5 jours d'incapacité totale de travail, ainsi qu'un fait d'appels téléphoniques malveillants réitérés, commis en 2016, 2017 et 2023 et le service national des enquêtes administratives de sécurité a estimé que le comportement de M. A présentait " un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l'organisation de l'institution pénitentiaire " ; si M. A se prévaut de l'effacement de ces condamnations du TAJ, il n'en justifie pas dans la présente instance et cette circonstance ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte les faits commis ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023
- le code de justice administrative ;
- Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les observations de Me Tefan, représentant M. A, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La décision en litige a pour effet de priver M. A du bénéfice du concours auquel il a été reçu, de la possibilité de suivre la formation débutant prochainement le 31 mars 2025 et se traduit ainsi par la perte du statut d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, dont le droit à rémunération qui y est attaché. Dans ces circonstances, sans que le ministre de la justice puisse être regardé, en invoquant les violences sur conjoint reprochées au requérant, comme justifiant d'un intérêt public suffisant pour que la décision litigieuse soit immédiatement exécutée, la décision attaquée doit être regardée comme portant aux intérêts de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation de l'incompatibilité du comportement de M. A avec les fonctions de surveillant pénitentiaire est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige du ministre de la justice. Par suite, l'exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il ressort des termes même des articles L. 911-5 et L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension a été notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.
6. La présente ordonnance, qui a pour effet de rétablir provisoirement M. A dans ses droits, implique nécessairement d'enjoindre au ministre de la justice, dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond, de procéder à sa nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire et de l'autoriser à suivre la formation dispensée par l'école nationale de l'administration pénitentiaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 000 FCFP au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 13 décembre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice informant M. A que les mentions figurant sur son fichier TAJ rendent impossible sa nomination en qualité d'élève surveillant pénitentiaire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder, à titre provisoire, à la nomination de M. A en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire et de l'autoriser à suivre la formation dispensée par l'école nationale de l'administration pénitentiaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 100 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la justice.
Fait à Papeete, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500070
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