Tribunal administratif•N° 1500275
Tribunal administratif du 09 février 2016 n° 1500275
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
09/02/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500275 du 09 février 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, présentée par Me Lerat, avocate, M. Eric P. demande au tribunal : 1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2014 qui lui a été notifié le 18 mars 2015 ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de retirer ce compte-rendu de son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- dès lors qu’il était affecté en 2014 à la direction d’infrastructure de la défense (DID) de Papeete, le compte-rendu établi au titre de l’année 2014 devait être signé par M. M., chef de la division gestion du patrimoine de la DID de Papeete, et par le directeur de cette dernière ; à titre subsidiaire, il n’est pas démontré que M. B. aurait reçu délégation ;
- M. M., qui l’a accusé d’être à l’origine d’une situation de harcèlement, ne pouvait pas apprécier sa valeur professionnelle de manière impartiale ; le ministre de la défense a vicié la procédure en s’abstenant de rechercher une autre chaîne d’évaluateurs ;
- en l’absence d’arrêté du ministre de la défense fixant ses modalités, le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications n’est pas soumis à la procédure d’entretien professionnel ;
- il a pris ses fonctions en octobre 2013, les objectifs qui lui ont été fixés sont devenus irréalisables du fait de l’insuffisance des crédits et des effectifs, son évaluation porte sur une période d’activité limitée, les reproches formulés sont en contradiction avec le précédent rapport sur sa manière de servir, aucune pièce du dossier ne démontre qu’il se serait soustrait aux ordres de sa hiérarchie, il se trouvait à partir de septembre 2014 dans un état de stress permanent du fait des sanctions disciplinaires engagées par sa hiérarchie, il ne pouvait lui être reproché de ne pas être opérationnel seulement 7 mois après sa prise de fonctions, l’administration aurait dû lui permettre de bénéficier d’une formation appropriée et mettre en place une organisation plus efficace, et ainsi, le compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel sanctionne une seconde fois des faits qui l’ont été par trois avertissements, un blâme et un déplacement d’office ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel, qui a pour seul objet de lui nuire professionnellement et d’organiser son retour en métropole, est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2015, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le colonel B., supérieur hiérarchique direct de M. P., avait compétence pour signer le compte-rendu d’entretien professionnel ;
- l’arrêté du 10 septembre 2012 publié au journal officiel du 30 septembre 2012 fixe les modalités de l’entretien professionnel pour les fonctionnaires du ministère de la défense, dont les techniciens supérieurs d’études et de fabrications ;
- M. P., qui ne disposait pas d’un droit acquis au maintien des appréciations portées antérieurement, a occupé ses fonctions de manière continue à l’exception de ses congés annuels du 5 juin au 18 août 2014 et de la période de suspension de fonctions à compter du 18 septembre 2014, ce qui était suffisant pour procéder valablement à son évaluation ; sa hiérarchie a tenu compte de la situation particulière de la DID de Papeete et des difficultés rencontrées en révisant les objectifs assignés lors d’un bilan d’étape en juin 2014 ; l’insuffisance des résultats justifiait une évaluation défavorable ; - l’évaluation annuelle et la sanction disciplinaire relèvent de procédures indépendantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du ministre de la défense du 10 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le champ d’application de la procédure d’entretien professionnel :
1. Considérant qu’en application des dispositions de l’article 5 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, le ministre de la défense a, par un arrêté du 10 septembre 2012 publié au journal officiel du 30 septembre suivant, fixé les modalités de l’entretien professionnel prévu par les dispositions de l’article 55 de la loi du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour l’ensemble des fonctionnaires du ministère de la défense ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce qu’aucun arrêté ne déterminerait la procédure d’entretien applicable au corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication du ministère de la défense doit être écarté ;
En ce qui concerne la compétence du signataire :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 55 de la loi du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « (…) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (…) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 pris pour l’application de ces dispositions : « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense : « L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, d'un niveau de responsabilité supérieur à celui de l'agent évalué. (…) » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : « L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2012 : « L'entretien professionnel des agents titulaires porte sur les éléments mentionnés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, qui font l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique direct. / L'appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l'agent dans le cadre de ses activités définies notamment dans sa fiche de poste (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que l’entretien professionnel a pour objet non seulement d’évaluer les résultats et la manière de servir du fonctionnaire au cours de l’année sur laquelle il porte, mais aussi de lui assigner des objectifs pour l’année à venir ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. P., technicien supérieur d’études et de fabrication du ministère de la défense, a été affecté à la DID de Papeete à compter du 1er octobre 2013, puis au détachement de l’armée de terre en Polynésie, régiment d’infanterie de marine du Pacifique (DTP-RIMAP) à Arue à compter du 5 janvier 2015 ; que son entretien d’évaluation a été conduit le 18 mars 2015 par son supérieur hiérarchique direct à cette date, le colonel Hubert B., commandant le DTP-RIMAP, qui lui a fixé des objectifs pour l’année 2015 et s’est fondé sur les éléments communiqués par son supérieur hiérarchique direct à la DID de Papeete pour l’évaluation de sa manière de servir au cours de l’année 2014 ; que, dans ces circonstance, la signature du compte-rendu d’entretien par le colonel B., compétent en vertu des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010, ne l’entache d’aucune irrégularité ;
En ce qui concerne le vice de procédure :
5. Considérant qu’il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le supérieur hiérarchique direct de l’agent a seul compétence pour évaluer sa manière de servir ; qu’à la supposer établie, la partialité alléguée de M. M., supérieur hiérarchique direct de M. P. au cours de l’année 2014, qui a rédigé les appréciations relatives au bilan de cette année, ne pourrait être prise en considération que pour l’examen d’une éventuelle erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que l’administration aurait vicié la procédure en s’abstenant de rechercher « une autre chaîne d’évaluateurs » ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne l’erreur manifeste d'appréciation :
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. P., qui était en congés annuels du 5 juin au 18 août 2014, a été suspendu de ses fonctions à compter du 18 septembre suivant jusqu’à son affectation au DTP- RIMAP à compter du 5 janvier 2015 ; que le compte rendu d’entretien professionnel précise que les objectifs initialement fixés pour l’année 2014 ont été révisés au mois de juin pour tenir compte de la réorganisation de la direction, et analyse pour partie la réalisation des objectifs initiaux ; que l’évaluation se rapporte ainsi à une période de 6 mois à la DID de Papeete, dont 5 mois consécutifs antérieurement à la réorganisation, ce qui est suffisant pour apprécier la manière de servir de l’intéressé ; que le requérant, titularisé en 2003 dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication et disposant, selon son curriculum vitae, d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans sur des missions correspondant au poste qu’il a occupé à la DID de Papeete à compter du 1er octobre 2013, ne peut sérieusement soutenir qu’il ne pouvait être opérationnel sans une « formation appropriée » dont il ne précise d’ailleurs pas la nature ; que le compte-rendu d'entretien relève notamment que M. P., auquel l’objectif de préparation et de réalisation du compte- rendu de la réunion de concertation et d’arbitrage du commandement de base de défense avait été fixé, a refusé de prendre en charge cette mission prioritaire, et qu’il n’a assuré aucun suivi de deux marchés de diagnostic amiante et d’expertise technique du bâtiment ; que, selon l’appréciation littérale, il n’a pas participé à la production de la division dans laquelle il était affecté, mais s’est prévalu de sa qualité de chef de section « manager » pour rejeter les directives de sa hiérarchie directe ; qu’en l’absence de toute pièce tendant à contredire ces appréciations, le caractère plus positif de ses précédents entretiens professionnels n’est pas de nature à faire regarder le compte-rendu contesté comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la manière de servir de M. P. ;
En ce qui concerne les autres moyens :
7. Considérant que l’entretien professionnel, qui a pour objet d’évaluer chaque année l’activité professionnelle et la manière de servir du fonctionnaire, peut porter sur des faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le compte-rendu contesté mentionne des faits qui ont été sanctionnés par des avertissements, un blâme et un déplacement d’office est inopérant ;
8. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2014 qui lui a été notifié le 18 mars 2015 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. P., n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que M. P., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Eric P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Eric P. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2016.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)