Cour administrative d'appel24PA05397

Cour administrative d'appel du 25 mars 2025 n° 24PA05397

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Date de la décision

25/03/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Juridiction

CAA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA05397 du 25 mars 2025 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de Papeete à sa demande préalable du 19 décembre 2023 tendant à la " création effective " de son poste. Par un jugement n° 2400182 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A, représenté par Me Dumas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de Papeete à sa demande préalable du 19 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Papeete de modifier l'" emploi d'agent de perception au sein de la DST, de catégorie C du grade d'adjoint principal, en emploi d'agent technique polyvalent du grade minimum d'adjoint au grade maximum d'adjoint principal dans la spécialité technique afin également de compléter l'équipe en place au bureau des stationnements payants " en application de la délibération n° 2023-79 du 8 août 2023 sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme étant tardive ; - la décision contestée a été prise par la commune de Papeete afin de faire de la résistance abusive à l'exécution de sa propre délibération du 8 août 2023 après que la cour administrative d'appel de Paris ait refusé de faire droit à son recours et ce alors même que cette commune a été déjà alertée de son comportement discriminatoire à son égard ; - son emploi n'a pas fait l'objet d'une publication d'offre, ce qui a pour conséquence de bloquer sa situation ; - le refus d'application, pour sa situation, de la délibération du 8 août 2023 par le maire de la commune provoque une disparité entre lui et l'un de ses collègues occupant des fonctions similaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire au grade d'agent du cadre d'emplois " exécution ", le 30 avril 2019. Il a ensuite été titularisé dans ses fonctions le 30 octobre 2020. Par un courrier, enregistré le 19 décembre 2023 par les services de la mairie de Papeete, le requérant a sollicité auprès du maire de cette commune la création effective de son poste dans le cadre d'emplois " application ". Le silence de l'autorité administrative sur cette demande pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public. Ce n'est qu'au cas où, dans ce même délai de deux mois, l'auteur de cette demande reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de la notification de cette dernière, d'un nouveau délai de recours de deux mois. 5. En l'espèce, M. A a présenté sa demande tendant à la " création effective " de son poste auprès du maire de la commune de Papeete le 6 décembre 2023. Cette demande a été enregistrée par les services de la mairie le 19 décembre suivant. Or, le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 19 février 2024. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative précitées, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A était ainsi recevable à la contester au plus tard le 22 avril 2024. Par suite, sa requête était tardive dès lors qu'elle n'a été enregistrée que le 2 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française. Elle pouvait, par conséquent, être rejetée comme irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Papeete. Fait à Paris, le 25 mars 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au haut-commissaire de la république en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol