Cour administrative d'appel24PA05412

Cour administrative d'appel du 26 mars 2025 n° 24PA05412

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Date de la décision

26/03/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Juridiction

CAA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA05412 du 26 mars 2025 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. V P a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 2023-221 du 22 septembre 2023 par lequel le maire de Papara a mis fin à ses fonctions de directeur général des services par intérim et l'a reclassé sur le poste de responsable du guichet unique, ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et, à titre subsidiaire, d'annuler le refus de ce maire de le nommer à nouveau sur le poste de directeur de l'établissement public à caractère industriel et commercial " Régie des eaux Vaipu ". Par un jugement n° 2400134 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, annulé l'arrêté n° 2023-221 du 22 septembre 2023 pris pour le maire de Papara, en tant qu'il portait affectation de M. C et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, la commune de Papara, représentée par Me Eftimie-Spitz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 2023-221 du 22 septembre 2023 pris par le maire de Papara et portant affectation de M. C ; 2°) de rejeter le recours en annulation formé par M. C contre ledit arrêté et contre le rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir considéré que le signataire de l'arrêté contesté était incompétent pour ce faire dès lors qu'il n'avait pas reçu de délégation de signature de la part du maire. Par lettre avec accusé de réception du 31 décembre 2024, une demande de régularisation de la requête, dans un délai de quinze jours, a été adressée à la commune de Papara. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. V P, conseiller qualifié relevant du cadre d'emploi " conception et encadrement ", qui exerçait depuis 2013 et jusqu'au 16 mars 2023 les fonctions de directeur de la régie des eaux Vaipu, a été nommé, à compter du 29 mars suivant, directeur général par intérim des services de la commune. A la suite de l'annulation par le tribunal de la Polynésie française de l'arrêté du 12 octobre 2022 qui avait mis fin aux fonctions de la directrice générale des services, cette dernière a été réintégrée dans son emploi par la commune. Par un arrêté n° 2023-221 du 22 septembre 2023, ladite commune a mis fin aux fonctions de directeur général par intérim des services communaux de M. C et l'a affecté sur le poste de responsable du guichet unique sans le renommer sur le poste de directeur de la régie sus-évoquée. La commune de Papara relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté litigieux, en tant qu'il portait affectation de M. C. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-6 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2122-22 du même code permettent au conseil municipal, par délégation, de charger le maire de la commune de certains pouvoirs qu'il énumère. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 22 septembre 2023 a été signé par M. E A, premier adjoint au maire de la commune, en raison de l'absence de ce dernier, Mme D B. Toutefois, il résulte de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal n° 2020-23 du 16 juillet 2020, produit par la commune, que le conseil municipal a entendu autoriser le premier adjoint alors en fonction à cette époque, M. F, à exercer les diverses délégations confiées au maire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, et notamment celle lui permettant d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre celle-ci dans les actions intentées contre elle en matière de contentieux de droit du travail, de droit de la fonction publique et de droit social. A cette date, le signataire de l'arrêté contesté, M. E A, n'était alors que conseiller municipal. Ce n'est que par la suite, et ainsi que cela ressort d'une autre délibération du conseil municipal n° 2023-14 du 16 mars 2023, que M. A a été élu premier adjoint au maire de Papara. Or, aucun arrêté de ce maire consentant une délégation à ce signataire n'a été versé au dossier, ni n'a pu, au surplus, être retrouvé sur un site internet officiel accessible tant au juge qu'aux parties. 5. Par suite, en application des dispositions précitées, la décision en litige, en tant qu'elle affecte l'intéressé sur le poste de responsable du guichet unique et qu'elle ne le nomme pas à nouveau sur le poste de directeur de la régie des eaux Vaipu, doit être regardée comme signée par une autorité incompétente. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Papara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 2023-221 du 22 septembre 2023 pris pour le maire de Papara et portant affectation de M. C. Par suite, sa requête doit être rejetées en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Papara est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Papara. Copie en sera adressée à M. V P. Fait à Paris, le 26 mars 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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