Tribunal administratif2500141

Tribunal administratif du 31 mars 2025 n° 2500141

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

31/03/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500141 du 31 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 31 mars 2025, à 10 heures, qui s'est tenue par visio-conférence avec le centre pénitentiaire de Nuutania : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés ; - et les observations de Mme B qui insiste notamment sur le fait qu'elle fait l'objet d'une surveillance spécifique de son état psychologique et que des justificatifs de l'état de santé de sa mère ont été produits et sont, à tout le moins, en la possession de l'administration. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été écrouée au centre pénitentiaire de Nuutania (île de Tahiti) depuis le 31 octobre 2024. Elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement ferme de 21 mois pour des faits d'escroquerie par le tribunal correctionnel de Papeete. Par une décision du 28 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé d'affecter la requérante au centre pénitentiaire de Marseille. Cette décision d'affectation n'ayant pas encore été suivie d'effet, par la présente requête en référé-liberté, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés l'annulation de la décision par laquelle les services pénitentiaires compétents l'ont maintenue au centre de détention de Nuutania refusant ainsi d'exécuter la décision du garde des sceaux précitée. Elle demande, à défaut, qu'il soit ordonné " toute autre mesure de sauvegarde " de son droit fondamental à la vie privée et familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Mme A B fonde sa présente action devant le juge des référés, visant à obtenir son transfert effectif au centre pénitentiaire de Marseille, sur le fait que sa mère, domiciliée dans le département des Bouches-du-Rhône et souffrant d'une pathologie grave, ne peut du fait de son état actuel lui rendre visite au centre pénitentiaire de Nuutania où elle est incarcérée, comme indiqué au point 1, depuis le 31 octobre 2024. Elle entend ainsi, au plus vite, continuer d'exécuter sa peine dans un centre de détention proche du domicile de sa mère, lui permettant de se rapprocher de celle-ci et de la voir ponctuellement lors de visites au parloir. Elle se prévaut en ce sens de son droit au respect à la vie privée et familiale garanti au plan national et international. Selon les écritures de la requérante, l'administration pénitentiaire lui aurait indiqué que la décision précitée de transfert et d'affectation au centre pénitentiaire de Marseille, dont elle est destinataire depuis le 28 janvier 2025, n'a pas encore reçu exécution pour des motifs budgétaires et tenant aux contraintes d'un " transfert international ". 5. Toutefois, Mme B n'établit pas que sa mère se trouve en métropole dans une situation d'urgence vitale nécessitant son rapprochement immédiat auprès d'elle. En effet, si la mère de la requérante, ainsi que celle-ci le soutient, souffre d'une pathologie grave et suit un traitement médical lourd, aucune pièce du dossier ne démontre que la mère de Mme B ne serait pas prise en charge médicalement dans des conditions optimales laissant espérer une amélioration ou, à tout le moins, une stabilisation de son état de santé. En outre, la requérante qui téléphone à sa mère plusieurs fois par semaine ainsi qu'en atteste l'officier de permanence contacté à ce sujet et ainsi que cela a été confirmé à l'audience, n'établit pas avoir demandé à bénéficier du procédé de visio-conférence disponible au sein du centre pénitentiaire de Nuutania, prévu pour les personnes détenues dont les proches résident en métropole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'exécution du transfert de l'intéressée vers le centre pénitentiaire de Marseille a été programmée d'ici la fin du mois de juillet 2025, soit dans un délai raisonnable de quatre mois. Pour tous ces motifs, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice et en l'absence d'urgence caractérisée, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'au directeur du centre pénitentiaire de Nuutania. Fait à Papeete, le 31 mars 2025. Le juge des référés, M. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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