Tribunal administratif•N° 2500132
Tribunal administratif du 28 mars 2025 n° 2500132
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
28/03/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500132 du 28 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, agissant en qualité de " président de "la Polynésie française", des françaises et des français ", demande au juge des référés, " après avoir fait droit à sa demande de récusation et/ou le cas échéant renvoyé, au conseil d'Etat par exemple le dossier au vu des décisions 24PA1667 et 05-558, éventuellement, prononcer les mesures utiles auxquelles il importe de donner suite en l'espèce, à savoir que lui soient communiqués :
- le ou les documents relatifs à la présentation de sa candidature par Pierre C, aux partenaires sociaux, administrateurs de la caisse de prévoyance sociale, sa postulation " pour reprendre la direction de la CPS ",
- copie du " courrier du président de la Polynésie française envoyé lundi 3 mars, Moetai Brotherson " (ayant saisi pour avis la commission de contrôle budgétaire et financière de l'assemblée de la Polynésie française),
- le projet d'arrêté pris en conseil des ministres fin février annoncé par les médias.
- prononcer une astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par heure de retard vu notamment l'urgence de pouvoir prendre connaissance de ces documents.
- et de lui octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique pour les frais irrépétibles.
Il soutient que :
- l'ensemble des membres de la juridiction administrative locale doit être récusé ;
- il dispose d'une qualité et d'un intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il entend postuler sur le poste en litige et qu'il est affilié à la CPS ;
- l'urgence est vérifiée ;
- M. C a été désigné hors tout appel à candidature ;
- sa nomination est entachée d'un détournement de procédure.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés d'ordonner à la Polynésie française la communication de documents se rapportant à la nomination de M. C, qu'il semble entendre contester, au poste de directeur de la caisse de prévoyance sociale.
3. Aux termes de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : " Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement. () ". L'article 69 de celle loi dispose que : " Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres, au scrutin secret. () ".
4. Aux termes de l'article 433-12 du code pénal : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction. ".
5. Comme indiqué plus haut, M. A B, saisit le juge des référés en agissant en qualité de " président de "la Polynésie française", des françaises et des français ". C'est en effet en cette qualité davantage usurpée que fantaisiste que le requérant se présente expressément, d'une part, dès les premières lignes de sa requête et, d'autre part, dans sa mention conclusive après signature. Or, en s'arrogeant et en s'attribuant illégalement les pouvoirs du président de la Polynésie française au sens de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, M. B, outre l'infraction pénale qu'il commet, au surplus avec réitération, et quel que soit l'objet de sa présente demande, prive lui-même ses écrits et ses prétentions de tout caractère sérieux et de toute crédibilité. Il apparaît donc manifeste que la requête de M. B est irrecevable au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative mentionné au point 1.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500132
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)