Tribunal administratif2500098

Tribunal administratif du 11 mars 2025 n° 2500098

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Suspension accordée

Date de la décision

11/03/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Suspension accordée

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500098 du 11 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, la société Time To Fly Pacifique, représentée par Me Le Calvic, demande au juge des référés : 1) d'ordonner avant dire-droit à la Polynésie française de différer la signature du marché d'appel d'offres ayant pour objet des prestations intellectuelles d'évaluation du bilan carbone de la DAC-PF et élaboration d'une feuille de route pour la décarbonisation ; 2) d'annuler la procédure au stade de l'analyse des offres ; 3) d'enjoindre à la Polynésie française de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; 4) subsidiairement, en l'absence d'annulation de la procédure au stade de l'analyse des offres, de condamner la Polynésie française à indemniser le candidat à hauteur de 300 000 F CFP pour le remboursement des frais qu'elle a exposé pour la présentation de son offre, et à indemniser le candidat à hauteur de 1 000 000 F CFP pour la perte d'une chance de conclure le marché ; 5) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP à lui verser en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Port Autonome de Papeete (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre la Polynésie française de différer la signature du marché portant sur l'évaluation du bilan carbone de la DAC-PF et élaboration d'une feuille de route pour la décarbonisation jusqu'au 28 mars 2025. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du marché portant sur l'évaluation du bilan carbone de la DAC-PF et élaboration d'une feuille de route pour la décarbonisation jusqu'au 28 mars 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Time To Fly Pacifique et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 11 mars 2025. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Port Autonome de Papeete en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500098

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