Tribunal administratif2500123

Tribunal administratif du 26 mars 2025 n° 2500123

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement

Date de la décision

26/03/2025

Type

Décision

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500123 du 26 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, la société Time to Fly Pacifique, représentée par Me Le Calvic, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la Polynésie française de lui communiquer une copie de l'acte d'engagement et des deux annexes financières (DQE et BPU) contenues dans son offre déposée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres du marché publiée par l'avis d'appel public à la concurrence du 20 août 2024 ; 2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de lui communiquer les documents susvisés avant la date d'audience du référé précontractuel fixée le 25 mars 2025 ou à une tout autre date, dans tous les cas, ultérieure à la tenue de l'audience devant le juge du référé précontractuel. Elle soutient que : - la requête est recevable en ce qu'il est utile qu'elle puisse collecter les pièces de l'offre qu'elle a déposée ; - la condition d'urgence est vérifiée compte tenu de la date d'audience du référé précontractuel qu'elle a également introduit et eu égard également aux documents en discussion et alors que l'administration ne souhaite pas communiquer ces documents en litige (acte d'engagement et annexes financières) ; - l'utilité de la mesure sollicitée est avérée dès lors qu'elle est de nature à lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre de la décision à intervenir sur sa requête en référé précontractuel ; - cette mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - aucune contestation sérieuse ne peut faire obstacle à sa demande ; les documents sollicités sont ainsi communicables et aucun autre recours n'a été formé, notamment devant la CADA. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la Polynésie française conclut à ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que, par courriel du 21 mars 2025, les documents concernés ont été adressés au conseil de la société requérante, ce qui a eu pour effet de rendre sans objet la présente requête. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, la société Time to Fly Pacifique conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'action et d'instance. Elle fait valoir qu'elle a obtenu satisfaction à la suite de sa demande de documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 mars 2025, à 13 heures 30 : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés ; -les observations de Me Le Calvic pour la société Time to Fly Pacifique ; -et celles de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.// Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.// Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Et selon l'article L.522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". ". 2. La société Time to Fly Pacifique sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne à la Polynésie française de lui communiquer une copie de l'acte d'engagement et des deux annexes financières (DQE et BPU) contenues dans son offre déposée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres du marché publiée par l'avis d'appel public à la concurrence du 20 août 2024. Elle entend obtenir ces documents avant la date d'audience du référé précontractuel fixée le 25 mars 2025 ou à une tout autre date, dans tous les cas, ultérieure à la tenue de l'audience devant le juge du référé précontractuel. 3. Par un mémoire susvisé, enregistré le 24 mars 2025, la société Time to Fly Pacifique déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Time to Fly Pacifique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Time to Fly Pacifique et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 26 mars 2025. Le juge des référés A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500123

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