Tribunal administratif2500119

Tribunal administratif du 26 mars 2025 n° 2500119

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale

Date de la décision

26/03/2025

Type

Décision

Procédure

Satisfaction totale

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500119 du 26 mars 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 21 et 25 mars 2025, la Sarl Design It et la Sarl A2D, représentées par la Selarl MVA, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 234/DST du 7 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Papeete a décidé la fermeture au public de l'établissement " Tiki Meubles ", situé dans les entrepôts installés sur la parcelle n° 70 HA en zone industrielle de Tipaerui ; 2°) de mettre à la charge respective de la commune de Papeete et de la SCI des n° 4 à 10 rue du marché une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est également remplie ; la commune n'a pas lu ou n'a pas tenu compte des observations formulées avant l'édiction de l'arrêté critiqué ce qui caractérise un défaut de motivation de cet acte ; le principe du contradictoire et les droits de la défense sont méconnus ; la communication du procès-verbal de visite de la commission de sécurité leur est parvenu 7 jours avant la prise de l'arrêté, ce qui ne saurait constituer un délai suffisant pour prendre les mesure appropriées ; un courrier resté sans réponse a été rédigé le 3 mars 2025 pour informer la commune des mesures prises pour remédier aux risques identifiés (conformité des éclairages de sécurité, conformité des voies d'évacuation du bâtiment, mise aux normes d'évacuation des fumées et installations des équipements coupe-feu grâce à une assistance à la maîtrise d'ouvrage, location d'un autre entrepôt pour un déménagement du stock limitant le risque incendie laissant dégagés les locaux en litige) ; en l'absence d'urgence, le maire aurait dû se fonder uniquement sur la procédure figurant au sein du code de l'aménagement de la Polynésie française, lui confiant un pouvoir de police spéciale pour les établissements recevant du public et non sur les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police générale en matière de sécurité publique ; il s'en déduit que l'administration devait inviter le propriétaire ou l'exploitant à réaliser les travaux nécessaires pour mettre le public en sécurité avant toute fermeture ; la commission de sécurité elle-même a uniquement préconisé de mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation administrative, sans pour autant envisager la fermeture rapide de l'établissement ; l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ; il est entaché également d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce que, à la date de la décision, un grand nombre de risques avait disparu et en ce que la mesure litigieuse est manifestement disproportionnée au regard notamment de la liberté du commerce et de l'industrie ; le magasin est désormais fermé au public depuis le vendredi 21 mars à 15 heures ; la totalité des risques énumérés par la commission de sécurité et repris pour motiver l'arrêté de fermeture de l'établissement en question a été régularisée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige méconnaît de manière grave les dispositions du code de l'aménagement de la Polynésie française mais surtout parce que les sociétés requérantes vont devoir cesser toute activité pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant la réalisation de travaux de mise en conformité qui incombent en partie au seul bailleur et donc se voir privées de toute rentrée d'argent jusqu'à la cessation des paiements et qu'elles vont devoir continuer à payer les salaires jusqu'au licenciement économique des salariés, alors que la société Design It se trouve déjà en situation financière délicate ; l'arrêté en litige pourrait avoir pour effet d'entraîner la perte de deux fonds de commerce ; de plus, il leur est impossible de retrouver un local commercial en Polynésie française dans des délais inférieurs à, au moins, plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années ; la société A2D a réalisé un chiffre d'affaires annuel nul depuis la fermeture de son unique local d'exploitation ; elles n'ont formulé aucune affirmation frauduleuse et mensongère ; le dépôt d'un dossier de régularisation ou non auprès de la DCA n'a aucune incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la commune de Papeete, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision critiquée est bien fondée ; - cette décision est régulièrement motivée ; - les sociétés requérantes ont pris connaissance de l'avis de la commission de sécurité le 28 février 2025 et ont présenté des observations en réponse le 3 mars 2025 ; - la décision en litige n'est entachée d'aucun vice de procédure au regard de l'article D. 517-7 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - c'est à tort que les sociétés requérantes invoquent également un détournement de pouvoir ; - le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté dès lors, notamment, qu'aucun dossier de demande de régularisation n'a été déposé auprès de la DCA ; - la mesure en question n'est pas disproportionnée et, compte tenu de l'avis défavorable de la commission de sécurité et de la dangerosité connue de l'établissement, il ne saurait être reproché au maire de faire usage de ses pouvoirs de police administrative ; - la condition d'urgence ne peut être regardée en l'espèce comme étant satisfaite, l'urgence invoquée n'étant imputable qu'aux exploitants. Par des mémoires enregistrés le 25 mars 2025, la SCI des n° 4 à 10 rue du marché, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 220 000 F CFP soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la motivation de la décision litigieuse est régulière et elle est bien fondée ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - la situation du bâtiment en question est alarmante et le maire pouvait prendre des mesures de police tendant à préserver la sécurité publique ; - l'urgence n'est pas établie et les sociétés requérantes ne semblent pas en difficultés financières ; - le 19 mars 2025 à 15 heures 50, le magasin était toujours ouvert au public et aucune signalisation n'annonçait la fermeture du magasin malgré l'arrêté de fermeture antérieur ; au contraire, l'activité commerciale était ainsi maintenue. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500120 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 234/DST du 7 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Papeete a décidé la fermeture au public de l'établissement à l'enseigne " Tiki Meubles ", situé dans les entrepôts installés sur la parcelle n° 70 HA en zone industrielle de Tipaerui ; - la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 mars 2025 à 15 heures 00, qui s'est tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience et à l'issue de laquelle l'instruction a été close à 16 heures 04, M. Graboy-Grobesco, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Varrod représentant la Sarl Design It et la Sarl A2D qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en rappelant le contexte de l'affaire et la situation critique des entreprises requérantes ; - Me Quinquis pour la commune de Papeete qui reprend ses arguments présentés à l'écrit en insistant sur le caractère dangereux du bâtiment en cause et, notamment, sur l'absence d'urgence ; - Et Me Usang représentant la SCI des n° 4 à 10 rue du marché qui confirme le caractère dangereux du bâtiment en question, qui précise également que l'urgence n'est pas caractérisée et qui apporte des précisions relatives aux relations en l'espèce entre le bailleur et les sociétés requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 mars 2025, le maire de la commune de Papeete a, sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales " et notamment son article L. 2212-2 ", décidé la fermeture au public de l'établissement " Tiki Meubles ", situé dans les entrepôts installés sur la parcelle n° 70 HA en zone industrielle de Tipaerui. Cette décision a été prise au motif que l'établissement en cause " présente de nombreuses non-conformités aux règles de sécurité incendie prévues par le code de l'aménagement de la Polynésie française pour les établissements recevant du public et constitue, par conséquent, un risque grave particulièrement pour la sécurité des clients accueillis. ". Par la présente requête, les sociétés Sarl Design It et Sarl A2D, locataires, demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté susvisé. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. En faisant valoir, sans contredit utile sur ce point de la part de la commune de Papeete et de la SCI des n° 4 à 10 rue du marché, que, du fait de la mesure de fermeture en litige, elles vont devoir cesser toute activité pendant au moins plusieurs mois avant la réalisation de travaux de mise en conformité qui incombent en partie au seul bailleur, qu'il va être impossible de retrouver un local commercial adapté, qu'elles vont devoir continuer à payer les salaires jusqu'au licenciement économique des salariés et qu'un risque réel de perte de leurs fonds de commerce existe, les sociétés requérantes, justifient, malgré l'urgence indéniable d'assurer la sécurité publique opposée par la commune, satisfaire à la condition d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. L'arrêté en litige du 7 mars 2025 a prononcé la fermeture au public de l'établissement " Tiki Meubles " en précisant notamment qu'il convenait de procéder à la fermeture au public de cet établissement, dans l'attente de la régularisation de sa situation avec les règles du code de l'aménagement de la Polynésie française et les prescriptions de la commission de sécurité. 5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-18 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 5 ° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; ". 6. L'article D. 517-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française dispose que : " La fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent titre peut être ordonnée par le maire. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. / En cas d'urgence ou de danger grave, le maire peut user de ses pouvoirs généraux de police pour ordonner directement, par arrêté, la fermeture de l'établissement. () ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Papeete aurait dû se fonder sur son pouvoir de police spéciale appliqué aux établissements recevant du public tel que prévu à l'article D. 517-1 précité du code de l'aménagement de la Polynésie française et non sur les dispositions du code général des collectivités territoriales mentionnées au point 5, d'ailleurs expressément visées par la décision litigieuse et relatives aux missions de police municipale que le maire peut exercer, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Les conditions attachées au prononcé d'une telle mesure par le juge des référés étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 7 mars 2025. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de la commune de Papeete et de la SCI des n° 4 à 10 rue du marché une somme de 75 000 F CFP à verser à la Sarl Design It et la Sarl A2D, ensemble, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Papeete présentées sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 234/DST du 7 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Papeete a décidé la fermeture au public de l'établissement " Tiki Meubles ", situé dans les entrepôts installés sur la parcelle n° 70 HA en zone industrielle de Tipaerui, est suspendue. Article 2 : La commune de Papeete et la SCI des n° 4 à 10 rue du marché verseront respectivement la somme de 75 000 F CFP à la Sarl Design It et la Sarl A2D prises collectivement. Article 3 : Les conclusions de la commune de Papeete formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Design It, à la Sarl A2D, à la commune de Papeete, à la SCI des n° 4 à 10 rue du marché. Fait à Papeete, le 26 mars 2025. Le juge des référés, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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