Tribunal administratif2400522

Tribunal administratif du 20 mars 2025 n° 2400522

TA86, Tribunal administratif de Poitiers – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

20/03/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA86

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400522 du 20 mars 2025 Tribunal administratif de Poitiers Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Hellec, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conséquences de sa prise en charge par l'hôpital d'Uturoa au cours du mois de septembre 2019. Elle soutient avoir subi un préjudice moral résultant d'une perte de chance en lien direct et certain avec la prise en charge inadaptée dont elle a fait I 'objet par le service des urgences de l'hôpital d'Uturoa pour l'extraction des épines d'oursin crayon incrustées dans sa chair suite à sa chute sur un récif le 21 septembre 2019 ; Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française se déclare favorable à l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'appel en la cause de la SCP Institut Polynésien de Chirurgie de I' Appareil Locomoteur. Elle soutient que l'expertise est inutile : la requérante a bénéficié d'une prise en charge médicale continue et conforme aux données acquises de la science ; elle n'établit pas les manquements qu'elle reproche à l'hôpital d'Uturoa. Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Il ressort de l'historique des interventions chirurgicales et des examens radiologiques pratiqués sur la requérante que celle-ci a été opérée à plusieurs reprises au centre hospitalier d'Uturoa les 21 septembre et 21 octobre 2019, puis le10 février 2020 par l'Institut Polynésien de Chirurgie de I' Appareil Locomoteur, pour l'extraction d'épines ou de débris d'épines d'oursin crayon résultant de sa chute sur le récif le 21 septembre 2019 . Toutefois, hormis ses propres déclarations, la requérante n'apporte au dossier aucun élément pouvant permettre de suspecter un défaut de prise en charge, un manquement ou une prise en charge non conforme aux règles de l'art. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, la demande d'expertise sollicitée par Mme A ne présente pas le caractère d'utilité prescrit par les dispositions de l'article R. 532-1 du CJA précité et doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 20 mars 2025. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400522

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