Cour administrative d'appel24PA00740

Cour administrative d'appel du 01 avril 2025 n° 24PA00740

CAA75, Cour d'appel de Paris, 8ème chambre – Décision – Rejet

Date de la décision

01/04/2025

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

CAA75

Domaines

Responsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA00740 du 01 avril 2025 Cour d'appel de Paris 8ème chambre Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I.- L'association APAIR-APURAD, venant aux droits de l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (APURAD) et de l'association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires (APAIR), a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 234 943 192 F CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des graves désordres tenant à des malfaçons de bétons affectant la structure des bâtiments du " Centre 15 " affecté au profit du centre hospitalier de la Polynésie française, et notamment du rez-de-chaussée de " la Rotonde " et de l'espace dit " E " pour lesquels elle avait obtenu une autorisation d'occupation pour une durée de 20 ans par convention n° 13/2015 du 8 juillet 2015. Par un jugement n° 2000353 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. II.- L'association APAIR APURAD a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner in solidum la Polynésie française, l'établissement Grands projets de Polynésie et le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 049 936 613 F CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des graves désordres tenant à des malfaçons de bétons affectant la structure des bâtiments du " Centre 15 " affecté au profit du centre hospitalier de la Polynésie française, et notamment du rez-de-chaussée de " la Rotonde " et de l'espace dit " E " pour lesquels elle avait obtenu une autorisation d'occupation pour une durée de 20 ans par convention n° 13/2015 du 8 juillet 2015. Par un jugement n° 230066 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 22PA02205, et un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, appuyés d'une pièce complémentaire enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2025, l'association APAIR-APURAD, représentée par la Selarl MetA, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement n° 2000353 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de condamner in solidum la Polynésie française, l'établissement Grands projets de Polynésie et le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 049 936.613 F CFP en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 3°) de mettre à leur charge, conjointement, la somme de 1 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la Polynésie française et / ou de l'établissement Grand projets de Polynésie est engagée en leur qualité de maître de l'ouvrage et / ou de propriétaire du domaine public affecté au CHPF et objet de la convention du 8 juillet 2015, et au titre de l'enrichissement sans cause ; - elle est également engagée : * soit pour avoir, en qualité de personne responsable du marché ou de maître d'ouvrage délégué, pendant la phase de chantier, failli à faire usage du pouvoir de direction et de sanction qui aurait permis de remédier aux défauts de mise en oeuvre des bétons par l'entreprise en charge du lot gros œuvre ; * soit pour avoir, en qualité de propriétaire de l'ouvrage public, ou de personne responsable du marché, ou de maître d'ouvrage délégué, omis de contracter une assurance de dommage-ouvrage requise par la loi, ou omis d'appeler la garantie de ladite assurance si elle a été prise, ou encore, omis, dans l'hypothèse où il serait invoqué le bénéfice des dispositions permettant aux personnes morales de droit public d'être leur propre assureur (article L 242-1 du Code des assurances), de préfinancer les travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage public et ayant entraîné son évacuation ; * soit pour avoir engagé leur responsabilité du fait des fautes commises par les personnes dont elles doivent répondre, au nombre desquels les entreprises qu'elles ont mandatées pour réaliser les travaux ; * soit parce que les dommages sont considérés comme imputables à l'ouvrage public, dès lors que le Conseil d'Etat juge que les tiers bénéficient en pareille hypothèse d'un régime de responsabilité sans faute contre le maître de l'ouvrage, étant précisé, qu'à l'évidence, compte tenu des sommes en jeu, le préjudice subi par la concluante, quelle que soit la qualification retenue, excède très largement ce que tout un chacun est tenu de supporter du fait de l'activité administrative et constitue par suite un préjudice anormal et spécial ; - la responsabilité du CHPF est engagée pour avoir mis à disposition des bâtiments atteints de vices si importants qu'ils ont conduit irrémédiablement à l'éviction définitive des associations occupantes avant même la fin des travaux de rénovation et d'aménagement, et ce alors qu'elles avaient engagé des dépenses considérables, en considération précisément de la possibilité d'y exercer l'activité de soin de dialyse pendant 20 ans ; - ses préjudices s'élèvent à la somme totale de 1 049 936 613 F CFP : * 234 943 192 F CFP au titre des travaux effectués sur le site de la Rotonde ; * 2 191 771 F CFP au titre des pénalités de remboursement anticipé des prêts contractés pour la réalisation des travaux ; * 88 506 000 F CFP au titre du surcoût de loyer de 2019 à 2021 ; * 67 000 000 F CFP au titre de l'aménagement d'un autre site (Mamao) pour l'exercice de son activité ; * 300 916 222 F CFP au titre de la perte de recettes sur l'activité dialyse de 2019 à 2021 ; * 328 647 825 F CFP au titre de la perte de recettes sur l'activité hospitalisation à domicile de 2019 à 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B n'avait pas, à la date à laquelle elle a été déposée, qualité pour représenter l'association en justice ; - les conclusions tendant à la condamnation de l'établissement G2P et du CHPF en vue d'obtenir leur condamnation in solidum aux côtés de la Polynésie française sont tardives ; - trois des quatre fondements de responsabilité de la Polynésie française invoqués par l'association requérantes sont irrecevables pour avoir été invoqués tardivement et pour relever d'une cause juridique nouvelle en appel ; -les conclusions indemnitaires autres que celles portant sur les travaux réalisés sur le site de la Rotonde sont irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux et pour être tardives ; elles sont irrecevables, à tout le moins, en tant qu'elles excèdent le montant total de l'indemnité chiffrée en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'établissement public Grands projets de Polynésie, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II.- Par une requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 24PA00740 et des mémoires, enregistrés les 30 juillet, 19 septembre, 15 octobre et 7 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, appuyés d'une pièce complémentaire enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2025, l'association APAIR-APURAD, représenté par la Selarl MetA, demande à la cour : 1°) de joindre la requête et celle enregistrée sous le n° 22PA02205 ; 2°) d'annuler le jugement n° 230066 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 3°) à titre principal de condamner in solidum la Polynésie française, l'établissement Grands projets de Polynésie et le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 049 936.613 F CFP en réparation des préjudices qu'elle a subis, avec les intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 27 décembre 2022 et la capitalisation des intérêts ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 049 936.613 F CFP en réparation des préjudices qu'elle a subis, avec les intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 27 décembre 2022 et la capitalisation des intérêts ; 5°) à titre plus subsidiaire, de condamner l'établissement Grands projets de Polynésie à lui verser la somme de 1 049 936.613 F CFP en réparation des préjudices qu'elle a subis, avec les intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 27 décembre 2022 et la capitalisation des intérêts ; 6°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à lui verser la somme de 1 049 936.613 francs CFP en réparation des préjudices qu'elle a subis, avec les intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 27 décembre 2022 et la capitalisation des intérêts ; 7°) le cas échéant, si la cour s'estime insuffisamment informée, de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française par ordonnance n° 2100092 du 21 juin 2021 ; 8°) de mettre à leur charge, conjointement, la somme de 1 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de la Polynésie française dans son jugement n° 1800188 du 25 avril 2019 ne peut pas lui être opposée ; - les statuts de l'association confèrent à son président qualité pour agir et la représenter en justice ; - en mettant à disposition associations APAIR et APURAD des bâtiments atteints de vices les rendant impropres à leur destination et dangereux pour les personnes, à telle enseigne que les travaux de rénovation et d'aménagement ont dû être interrompus, le CHPF n'a nullement facilité la mise en œuvre du projet des occupants, en méconnaissances des stipulations de l'article 4 de la convention n° 13/2015/CHPF du 8 juillet 2015 ; - le CHPF, en sa qualité d'affectataire et gestionnaire du bien, était tenu de délivrer aux occupantes des locaux compatibles avec l'activité à laquelle ils étaient destinés, conformément aux stipulations de l'article 4 de la convention ; à défaut, il en a résulté une résiliation de fait de la convention, imputable à l'hôpital en sa qualité de cocontractant, tenu de mettre à disposition des locaux permettant la réalisation du cahier des charges de l'autorisation, et dont elle est fondée à demander l'indemnisation, conformément aux stipulations de l'article 10 alinéa 4 de la convention ; - la responsabilité de la Polynésie française et / ou de l'établissement Grand projets de Polynésie est engagée : * soit pour avoir, en qualité de personne responsable du marché ou de maître d'ouvrage délégué, pendant la phase de chantier, failli à faire usage du pouvoir de direction et de sanction qui aurait permis de remédier aux défauts de mise en oeuvre des bétons par l'entreprise en charge du lot gros œuvre ; * soit pour avoir, en qualité de propriétaire de l'ouvrage public, ou de personne responsable du marché, ou de maître d'ouvrage délégué, omis de contracter une assurance de dommage-ouvrage requise par la loi, ou omis d'appeler la garantie de ladite assurance si elle a été prise, ou encore, omis, dans l'hypothèse où il serait invoqué le bénéfice des dispositions permettant aux personnes morales de droit public d'être leur propre assureur (article L 242-1 du Code des assurances), de préfinancer les travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage public et ayant entraîné son évacuation ; * soit pour avoir engagé leur responsabilité du fait des fautes commises par les personnes dont elles doivent répondre, au nombre desquels les entreprises qu'elles ont mandatées pour réaliser les travaux ; * soit parce que les dommages sont considérés comme imputables à l'ouvrage public, dès lors que le Conseil d'Etat juge que les tiers bénéficient en pareille hypothèse d'un régime de responsabilité sans faute contre le maître de l'ouvrage, étant précisé, qu'à l'évidence, compte tenu des sommes en jeu, le préjudice subi par la concluante, quelle que soit la qualification retenue, excède très largement ce que tout un chacun est tenu de supporter du fait de l'activité administrative et constitue par suite un préjudice anormal et spécial ; - ses préjudices s'élèvent à la somme totale de 1 049 936 613 F CFP : * 234 943 192 F CFP au titre des travaux effectués sur le site de la Rotonde ; * 2 191 771 F CFP au titre des pénalités de remboursement anticipé des prêts contractés pour la réalisation des travaux ; * 88 506 000 F CFP au titre du surcoût de loyer de 2019 à 2021 ; * 67 000 000 F CFP au titre de l'aménagement d'un autre site (Mamao) pour l'exercice de son activité ; * 300 916 222 F CFP au titre de la perte de recettes sur l'activité dialyse de 2019 à 2021 ; * 328 647 825 F CFP au titre de la perte de recettes sur l'activité hospitalisation à domicile de 2019 à 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Polynésie française à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à ce que la somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1800188 du 25 avril 2019 du tribunal administratif de la Polynésie française, devenu définitif, d'autre part ce que l'association ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 30 juillet et 23 octobre 2024, la Polynésie française conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la suppression des passages suivant dans les écritures adverses : " un sentiment d'autosatisfaction qui caractérise leur mode de fonctionnement habituel ", " propos pleins de morgue mal placés" et "au terme de ce jeu de bonneteau, quelles que soient les personnes publiques faisant fonction de baron ", sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 741-2 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour l'association d'établir qu'elle a été déposée par une personne qui a qualité pour la représenter en justice ; - les conclusions présentées à titre subsidiaire sont irrecevables pour être nouvelles en appel ; - les intérêts ne peuvent courir, le cas échéant, qu'à compter de la date de réception de la demande indemnitaire, soit le 30 décembre 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés ; - les passages dont elle demande la suppression entrent dans le champ du 2 de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'établissement public Grands projets de Polynésie, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que : - en application de la jurisprudence Sanvoisin (CE, 19 février 2021, 439366), et eu égard aux termes des demandes indemnitaires préalables adressées à la Polynésie française le 6 février 2020 puis le 23 décembre 2022, les conclusions indemnitaires relatives à des dommages qui ne sont pas nés, ou ne se sont pas aggravés, ou n'ont pas été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté la réclamation initiale du 6 février 2020 sont tardives et donc irrecevables ; - en application de la jurisprudence Sanvoisin (CE, 19 février 2021, 439366), et eu égard aux termes des demandes indemnitaires préalables adressées au centre hospitalier de la Polynésie française le 14 février 2018 puis le 23 décembre 2022, les conclusions indemnitaires relatives à des dommages qui ne sont pas nés, ou ne se sont pas aggravés, ou n'ont pas été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté la réclamation initiale sont tardives et donc irrecevables. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2004, l'Etat français a cédé à la Polynésie française un ensemble immobilier constitué de deux immeubles, dénommés " Centre hospitalier des armées Jean Prince " et " Taaone Villa ", situés sur le " Domaine Taaone ", sur la commune de Pirea, à Tahiti. L'établissement public des grands travaux, devenu l'établissement Grands projets de Polynésie, a été chargé d'y construire un hôpital. En vertu d'un arrêté n° 1229/CM du 29 août 2008 et d'un arrêté n° 8125 du 2 novembre 2009, la parcelle 452 C a été affectée par la Polynésie française à cet établissement afin que soit construit et géré " un bâtiment qui a pour vocation de regrouper le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), le centre d'enseignement des soins d'urgence (CESU), le SAMU, la protection civile et des bureaux à louer ". Par une délibération du 4 avril 2013, le conseil d'administration de l'établissement a approuvé le transfert du bâtiment, dénommé " Centre 15 ", dont la construction était achevée, au profit de la Polynésie française. L'alinéa 2 de l'article 2 de cette délibération énonce qu'" à compter du transfert de propriété de ce bâtiment, tous les droits et obligations administratives et contractuelles de l'établissement d'aménagement et de construction dont notamment les marchés publics souscrits au titre de ce chantier et l'obtention du certificat de conformité sont dévolus à la Polynésie française ". Cette délibération a été abrogée et remplacée par la délibération n° 79/14/CA/TNAD du 11 décembre 2014. Par un arrêté n° 1797/CM du 25 février 2015 du président de la Polynésie française, " le rez-de-chaussée de la Rotonde et l'espace dit " E ", dépendant du bâtiment " Centre 15 ", ont été affectés au profit du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), cette affectation étant présentée comme " destinée à l'extension du service de dialyse du Taaone ". Par une convention n° 13/2015 du 8 juillet 2015, conclue pour une durée de 20 ans reconductible, le CHPF a autorisé les associations APURAD et APAIR à occuper ces espaces pour y exercer l'activité de soins de prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale, à charge pour elles de réaliser les travaux de construction et d'aménagement nécessaires. Au début de l'année 2017, les travaux ont été interrompus en raison de graves désordres tenant à des malfaçons affectant la structure du " Centre 15 ". Par un arrêté du 28 novembre 2017, le ministre des solidarités et de la santé de la Polynésie française a rejeté la demande d'autorisation d'exercice de l'activité de soins sous la forme d'une unité de dialyse médicalisée présentée par l'APURAD sur le site de " la Rotonde ", au motif que le bâtiment devant accueillir le projet avait été déclaré en péril, entraînant la suspension des travaux engagés dans l'attente des expertises relatives à l'intégrité de la structure du bâtiment et des procédures en responsabilité alors en cours. Par un arrêté n° 2180 CM du 1er décembre 2020, modifié par un arrêté n° 2422 CM du 11 décembre 2020, la Polynésie française a accepté la cession à titre gratuit par l'établissement " Grands projets de Polynésie " du bâtiment " Centre 15 ". 2. Par un courrier du 14 février 2018 adressé au directeur du CHPF, les associations APURAD et APAIR ont formé une demande d'indemnisation correspondant aux sommes qu'elles indiquaient avoir déjà dépensées pour les travaux déjà réalisés tendant à l'aménagement des locaux qu'elles avaient été autorisées à occuper, en rappelant l'impossibilité de les exploiter du fait de leur dangerosité. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 1800188 du 25 avril 2019, devenu définitif, le tribunal la Polynésie française a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des associations requérantes tendant au constat de l'impossibilité de poursuivre l'exécution de la convention du 8 juillet 2015 et à son annulation, dès lors que cette convention est devenue caduque le 13 mars 2018, en application de l'article 2 de l'arrêté n° 1797/CM du 25 février 2015 selon lequel le projet doit être réalisé dans un délai de trois ans sous peine de caducité de l'affectation du domaine public. Il a par ailleurs rejeté les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre le CHPF au motif que les désordres constatés du bâtiment " Centre 15 " n'étaient pas imputables à cet établissement public, au demeurant non propriétaire du domaine public en cause. 3. Par courrier du 6 février 2020, les associations APAIR et APURAD ont adressé à la Polynésie française une demande indemnitaire préalable tendant, d'une part, au règlement à leur profit de la somme de 234 943 192 F CFP en réparation du préjudice financier qu'elles estiment avoir subi en raison des travaux réalisés en pure perte dans les locaux du " Centre 15 " qu'elles avaient été autorisés à occuper mais qu'elles n'ont finalement pas pu exploiter, d'autre part, à l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires et des frais supplémentaires engagés résultant de l'indisponibilité de ces locaux. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2000353 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande indemnitaire de l'association APAIR-APURAD, venant aux droits des deux associations après leur fusion, dirigée contre la Polynésie française. Par une première requête, enregistrée sous le n° 22PA02205, l'association APAIR-APURAD relève appel de ce jugement. 4. Par trois courriers du 23 décembre 2022, l'association APAIR-APURAD a adressé au CHPF, à la Polynésie française et à l'établissement Grands projets de Polynésie des demandes indemnitaires préalables. Ces demandes ont toutes été implicitement rejetées. Par un jugement n° 2300066 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les demandes indemnitaires de l'association APAIR-APURAD dirigées contre la CHPF, la Polynésie française et l'établissement Grands projets de Polynésie. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 24PA00740, l'association APAIR APURAD relève appel de ce jugement. 5. Les requêtes n° 22PA02205 et 24PA00740 sont relatives aux conséquences d'un même dommage. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22PA02205 : 6. Aux termes de l'article 11 des statuts de l'association APURAD, avec laquelle l'association APAIR a fusionné pour former l'association APAIR-APURAD : " Le Président () / représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. / Il a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, et consentir toutes transactions. / Il peut, de sa propre initiative, intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de l'association, consentir toutes transactions, et former tous recours. / Toutefois, la représentation de l'association en justice, à défaut du président, ne peut être assurée que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial (). ". 7. La requête introductive d'instance devant la cour a été présentée, le 11 mai 2022, par Me Usang pour l'association APAIR-APURAD, dont il est indiqué qu'elle est représentée par son président, M. C B. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une nouvelle présidente, Mme D, avait été élue lors de l'assemblée générale du 15 février 2022. A la date de l'introduction de la requête, le 11 mai 2022, M. B n'était donc plus président et ne pouvait dès lors pas agir en justice au nom de l'association en cette qualité. Après communication et réception du mémoire de la Polynésie française, qui oppose une fin de non-recevoir à ce titre, l'association n'a pas répondu et n'établit pas, dès lors, soit que la mention dans la requête du nom de M. B résulte d'une erreur matérielle et que c'est bien Mme D qui a décidé d'agir en justice, soit que M. B avait été régulièrement autorisé pour ce faire par une délibération de l'assemblée générale. Dès lors, la requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante une somme que la Polynésie française demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de cette instance. Sur la requête n° 24PA00740 : 9. Aux termes de l'article LP. 7.1 de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " La Polynésie française et ses établissements publics peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'une opération d'aménagement relevant de leur compétence, ou dans le cadre de grands projets économiques, industriels ou touristiques nécessitant un investissement important. / Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. / Le droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. () ". Aux termes de l'article 20 de la même délibération : " L'affectation des biens du domaine public peut également être autorisée par l'autorité compétente au profit des services administratifs territoriaux, des établissements publics territoriaux, de l'Etat, des communes ou groupement de communes, des sociétés d'économie mixte et des organismes dans lesquels la Polynésie française est associée. / L'affectation opère un transfert de gestion du bien au profit de l'affectataire. / La décision d'affectation définit les conditions et les charges de l'affectation. / En cas de non-respect des clauses, conditions et charges de l'affectation, mais également à tout moment, l'autorité compétente peut prononcer le retour, au profit de la Polynésie française, du domaine affecté. L'affectataire ne peut se prévaloir d'une quelconque indemnisation. / L'affectataire des biens du domaine public peut passer tout acte de gestion dans le respect de la destination du domaine public. / Tout changement d'affectataire doit être autorisé par l'autorité compétente. (). ". 10. Par arrêté n° 1797/MLV du 25 février 2015, le rez-de-chaussée de " la Rotonde " et l'espace dit " E " dépendant du " Centre 15 ", ont été affectés au profit du centre hospitalier de la Polynésie française. Selon l'article 2 de cet arrêté, " cette affectation est destinée à l'extension du service de dialyse du Taaone. Ce projet devra être réalisé dans un délai de trois ans sous peine de caducité de la présente affectation ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté : " Tous travaux de construction et d'aménagement seront soumis à obtention préalable des autorisations réglementaires nécessaires en la matière. L'affectataire devra fournir à la direction des affaires financières toutes pièces justifiant ces autorisations et notamment le certificat d'achèvement des travaux ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté : " Le Centre hospitalier de la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 20 de la délibération n° 2004-34 APF susvisée, est autorisé à établir et à signer toutes conventions d'exploitation, d'entretien et de gardiennage, d'animation, d'occupation temporaire et autres actes entrant dans le cadre de ses attributions, dans le respect de la destination des lieux ". Et selon l'article 5 du même arrêté : " L'affectataire est tenu d'assumer les charges afférentes à la conservation, la protection, l'amélioration et au fonctionnement du bien affecté. Il fera son affaire personnelle de toute contestation qui pourrait survenir d'un tiers et engagera tout contentieux utile afin de préserver l'intégrité du bien ". 11. Il résulte de l'instruction que des désordres importants affectent les éléments en béton du gros œuvre du " Centre 15 ", et que ces désordres rendent le bâtiment impropre à sa destination, notamment le rez-de chaussée de " la Rotonde " et l'espace dit " E ", qui ont été affectés au CHPF par arrêté n° 1797/MLV du 25 février 2015, dans les conditions prévues à l'article 20 de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, et pour lesquelles l'association requérante s'est vue délivrer une autorisation d'occupation temporaire pour une durée de 20 ans, le 8 juillet 2015. Cette convention a perdu son objet et ses effets à compter du 13 mars 2018, date à laquelle l'affectation des locaux est devenue caduque en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté n° 1797/ MLV du 25 février 2015. Il en a résulté pour l'association des préjudices dont elle entend demander la réparation à l'établissement Grands projets de Polynésie, au CHPF et / ou à la Polynésie française. Sur les conclusions dirigées contre l'établissement Grands projets de Polynésie : 12. D'une part, en l'absence de liens contractuels l'unissant à l'établissement Grands projets de Polynésie française, l'association ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de cet établissement. Par ailleurs, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'opération de travaux publics consistant dans la construction du " Centre 15 ", elle ne peut pas davantage rechercher la responsabilité de l'établissement sur le terrain de la faute dans l'exécution de sa mission de maître d'ouvrage, ni des conditions dans lesquelles l'établissement a sollicité auprès de son assureur, la SMABTP, la mise en œuvre de la garantie dommages ouvrage prévue à l'article L. 242-1 du code des assurances qu'il avait souscrite. 13. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une délibération n° 01/13/CA/EAC du 4 avril 2013, rendue exécutoire par un arrêté du président de la Polynésie française n° 0523 du 22 avril 2013 régulièrement publié, le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement et de construction a approuvé le transfert à titre gratuit et en toute propriété du bâtiment dénommé " Centre 15 " au profit de la Polynésie française. L'alinéa 2 de l'article 2 de cette délibération énonce qu' " à compter du transfert de propriété de ce bâtiment, tous les droits et obligations administratives et contractuelles de l'établissement d'aménagement et de construction dont notamment les marchés publics souscrits au titre de ce chantier et l'obtention du certificat de conformité sont dévolus à la Polynésie française ". Cette délibération n° 01/13/CA/EAC du 4 avril 2013 a été abrogée et remplacée par la délibération n° 79/14/CA/TNAD du 11 décembre 2014, rendue exécutoire par un arrêté du président de la Polynésie française n° 0097 du 23 janvier 2015 régulièrement publié. Par un arrêté n° 2180 CM du 1er décembre 2020, modifié par un arrêté n° 2422 CM du 11 décembre 2020, la Polynésie française a accepté la cession à titre gratuit par l'établissement " Grands projets de Polynésie " du bâtiment " Centre 15 ". Il en résulte que l'association requérante ne saurait davantage rechercher la responsabilité de l'établissement Grands projets de Polynésie, qui n'est pas propriétaire du " Centre 15 ", et n'en a pas la garde, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics. Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de la Polynésie française et fondées sur un manquement à ses obligations contractuelles : 14. L'article 4 de la convention n° 13/2015 du 8 juillet 2015 conclue entre le centre hospitalier de la Polynésie française et les associations alors dénommées APURAD et APAIR stipule que " le CHPF s'engage à faciliter la mise en œuvre du projet des occupants. En particulier, il s'engage - à apporter son expertise technique sur toute question relevant de problématiques communes ; - à autoriser le raccordement à l'ensemble de ses réseaux () ; - à autoriser les occupants à passer tout acte de gestion dans le respect de la destination de l'autorisation d'occupation ; - à assurer au moyen de son service de sécurité incendie la protection contre le feu des locaux et des équipements installés () ; - à autoriser les occupants à utiliser le parking sous terrain ". Aux termes de l'article 5 de cette convention, les occupants " font leur affaire d'obtenir, préalablement à toute mise en œuvre, les autorisations administratives requises, en particulier en matière de travaux immobiliers. Préalablement à tout dépôt de demande d'autorisation de travaux immobiliers, ils s'engagent à prendre l'attache du CHPF afin de vérifier la conformité des travaux envisagés avec les contraintes techniques propres au bâtiment et à son exploitation. () ". L'article 10.1 alinéa 4 de la convention précitée stipule qu'" en cas de résiliation décidée par le CHPF pour un motif autre que l'inexécution des clauses et/ou conditions de la convention, les occupants doivent être indemnisés du préjudice direct matériel et certain né de l'éviction anticipée ". 15. L'association requérante n'est pas fondée à invoquer les stipulations de la convention du 8 juillet 2015 mentionnées au point précédent en soutenant notamment que la mise en œuvre du projet des occupants n'a pas été facilitée par le centre hospitalier de la Polynésie française, auquel l'impossibilité de réaliser ledit projet du fait des désordres structurels constatés sur les locaux concernés n'est pas imputable. En tout état de cause, les stipulations visées portaient sur le fait, pour le centre hospitalier, de permettre la réalisation du projet d'activité de l'association requérante par des actions telles que l'autorisation de raccordement au réseau, l'utilisation du parking souterrain ou encore la mise à disposition du service de sécurité incendie, ce qui ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier dans les circonstances de l'espèce. De plus, si l'association requérante invoque l'article 10.1 alinéa 4 de ladite convention aux termes duquel, " en cas de résiliation décidée par le CHPF pour un motif autre que l'inexécution des clauses et/ou conditions de la convention, les occupants doivent être indemnisés du préjudice direct et matériel et certain né de l'éviction anticipée ", aucune résiliation n'est toutefois intervenue en l'espèce. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires sur ce point, il ne résulte pas de l'instruction un manquement du centre hospitalier de la Polynésie française à ses obligations contractuelles. Sur les conclusions dirigées contre la Polynésie française et fondées sur la faute : 16. En l'absence de liens contractuels l'unissant à la Polynésie française, l'association ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de celle-ci. Par ailleurs, dès lors qu'elle n'était pas participante à l'opération de construction du " Centre 15 ", elle ne peut pas davantage rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la Polynésie française sur le terrain de la faute dans l'exécution de sa mission de maître d'ouvrage. Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que la construction du " Centre 15 " a été assurée par l'établissement Grands projets de Polynésie sous maîtrise d'ouvrage propre. Enfin, elle ne peut pas davantage rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la Polynésie française en se prévalant des conditions de mise en œuvre de la garantie dommages ouvrage prévue à l'article L. 242-1 du code des assurances, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à l'ampleur des désordres constatés au cours de l'année 2017, des travaux de reprise auraient pu être réalisés dans un délai qui lui aurait permis de réintégrer les locaux et d'y commencer son activité avant la caducité de l'affectation des locaux au bénéfice du CHPF, conformément aux dispositions, citées au point 10, de l'article 2 de l'arrêté n° 1797/MLV du 25 février 2015 et, en conséquence, de celle de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui a été octroyée par le CHPF par la convention du 8 juillet 2015. Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de la Polynésie française et contre la Polynésie française et fondées sur la responsabilité sans faute : 17. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 18. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. 19. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. 20. Il résulte de l'instruction que, le 14 février 2018, les associations APAIR et APURAD, aux droits desquelles vient l'association APAIR-APURAD ont adressé au CHPF une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elles estimaient avoir subis du fait des désordres qui affectent le " Centre 15 ". Cette demande qui, se bornant à faire état de préjudices en lien avec les désordres constatés sans invoquer aucun fondement était implicitement mais nécessairement fondée sur une responsabilité sans faute au titre des dommages de travaux publics, a été implicitement rejetée. Cette décision de rejet a lié le contentieux indemnitaire à l'égard de l'association pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Le 15 juin 2018, suite à ce rejet de sa demande, l'association a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande indemnitaire qui a été rejetée par le tribunal dans son jugement n° 1800188 du 25 avril 2019, devenu définitif. 21. Il résulte également de l'instruction que, le 6 février 2020, l'association APAIR-APURAD a adressé à la Polynésie française une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres qui affectent le " Centre 15 ". Cette demande, reçue par la Polynésie française le 11 février 2020, qui, pour les mêmes motifs, ne peut être regardée que comme fondée sur la responsabilité sans faute au titre des dommages de travaux publics, et qui a été implicitement rejetée. Cette décision de rejet a lié le contentieux indemnitaire à l'égard de l'association pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Le 9 juin 2020, suite au rejet de sa demande, l'association a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande indemnitaire qui a été rejetée par le tribunal dans son jugement n° 2000353 du 15 mars 2022, qui fait l'objet de l'instance 22PA02205. 22. Il en résulte que si l'association a saisi le CHPF d'une part, et la Polynésie française d'autre part, le 23 décembre 2022 de nouvelles demandes indemnitaires, puis, suite au rejet implicite de ces demandes, le tribunal administratif de la Polynésie française le 2 mars 2023, ces demandes, en tant qu'elles reposaient sur le même fait générateur, étaient tardives et, par suite, irrecevables. Cette irrecevabilité fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions portant sur la réparation des chefs de préjudice suivant : les travaux pour le site de la Rotonde, les pénalités des remboursement anticipés des prêts intervenus en 2019, le surcoût de loyer pour l'année 2019, l'emprunt pour l'aménagement du site de Mamao, et les pertes de recettes sur l'activité de dialyse et l'activité d'hospitalisation à domicile pour l'année 2019. 23. Sont en revanche recevables, dès lors qu'elles portent sur des dommages nés postérieurement au rejet implicite de la réclamation du 6 février 2020, les conclusions pouvant être regardées comme présentées sur le terrain de la responsabilité sans faute au titre des dommages de travaux publics et tendant à la réparation des préjudices correspondant à un surcoût de loyer et des pertes de recettes pour 2020 et 2021. En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française : 24. L'affectation au CHPF du rez-de-chaussée de " la Rotonde " et de l'espace dit " E ", par l'arrêté n° 1797/CM du 25 février 2015, publié au journal officiel de la Polynésie française du 13 mars 2015, devenue caduque le 13 mars 2018 en application de l'article 2 de cet arrêté selon lequel le projet doit être réalisé dans un délai de trois ans sous peine de caducité de l'affectation du domaine public, n'a opéré qu'un transfert de gestion du bien, mais pas des obligations propres au propriétaire de l'ouvrage, s'agissant particulièrement de l'état de la structure des locaux dont la gestion lui a été transférée. L'association requérante n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité du CHPF qui, en l'espèce, ne peut être regardé comme ayant la garde des ouvrages en cause, pour dommages de travaux publics et à diriger ses conclusions contre lui. En ce qui concerne la responsabilité de la Polynésie française : 25. Dès lors que les préjudices dont elle demande la réparation ont été causés par les désordres qui affectent et rendent impropres à leur destination les locaux dont la Polynésie française est la propriétaire et dont elle doit être regardée comme ayant la garde, locaux qu'elle avait été autorisée à occuper par la convention du 8 juillet 2015, l'association, alors même que cette convention est devenue caduque le 13 mars 2018, est fondée à rechercher la responsabilité de la Polynésie française au titre des dommages de travaux publics. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne le surcoût de loyer pour les années 2020 et 2021 : 26. L'association APAIR-APURAD soutient que du fait de l'impossibilité de pouvoir exercer son activité dans les locaux de " Centre 15 " ainsi qu'elle l'avait prévu, elle a dû continuer d'occuper des locaux au sein du CHPF moyennant une redevance mensuelle de 580 000 F CFP et de louer un espace au sein de la clinique Mamao moyennant un loyer mensuel de 1 500 000 F CFP, ainsi que des hangars à Paea et Tittorio, soit un coût total de 2 808 500 F CFP au lieu d'une seule redevance de 350 000 F CFP pour l'occupation des locaux du " Centre 15 ". 27. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations de l'article 7 de la convention d'occupation du 8 juillet 2015, que ce montant de 350 000 F CFP correspondait uniquement à la part fixe de la redevance dont l'association aurait dû s'acquitter si elle avait occupé les locaux du " Centre 15 " comme prévu. La Polynésie française soutient, sans être contestée sur ce point, que compte tenu de la part variable de la redevance, couvrant les charges de maintenance, d'assainissement des eaux usées, de sécurité incendie et d'entretien des espaces communes, le montant de la redevance qui aurait été acquittée peut être fixé à 916 677 F CFP par mois soit, pour la période considérée, une somme totale de 22 000 000 F CFP, de sorte que le préjudice de l'association ne peut être regardé comme établi sur ce point. 28. D'autre part, l'association APAIR-APURAD n'apporte pas à l'appui de ses allégations les précisions suffisantes, s'agissant de son activité et du projet qu'elle entendait développer à partir du " Centre 15 ", pour établir l'existence d'un préjudice en lien avec les dommages de travaux publics pour lesquelles la responsabilité de la Polynésie française est engagée, en sa qualité de gardienne de l'ouvrage. En ce qui concerne la perte de recettes pour les années 2020 et 2021 : 29. L'association requérante soutient, s'agissant en premier lieu de l'activité de dialyse, qu'elle ne peut accueillir, sur son site de Paofai, que trente-six patients, alors qu'elle aurait pu en accueillir quarante-huit sur le site du " Centre 15 ", ce dont il résulterait une perte de recettes de 100 305 408 F CFP par an. Elle soutient également que l'impossibilité pour elle d'occuper les locaux du " Centre 15 " l'a empêchée de pouvoir exercer une activité d'hospitalisation à domicile, dès lors que l'autorisation pour ce faire est " subordonnée à la conclusion d'une convention de continuité de soins avec un établissement hospitalier ", ce qui aurait occasionné pour elle une perte de recettes de 109 549 275 F CFP par an. Toutefois, d'une part, elle n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations, alors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il était prévu de transférer au " Centre 15 ", en plus de l'unité de dialyse médicalisée (UDM) qui y était prévue, l'unité d'auto-dialyse assistée (UAD) du site de Paofai. D'autre part et en tout état de cause, le préjudice qui serait résulté non pas de la diminution des recettes mais de la perte des bénéfices attendus de l'opération projetée n'est qu'éventuel et ne peut donc être indemnisé. 30. Il résulte de tout ce qui précède que l'association APAIR-APURAD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les conclusions de la Polynésie française tendant à la suppression des passages des écritures de l'association APAIR-APURAD présentant un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires : 31. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 32. La Polynésie française demande la suppression, dans le mémoire de l'association APAIR-APURAD du 15 octobre 2024 des passages suivants : " un sentiment d'autosatisfaction qui caractérise leur mode de fonctionnement habituel ", " propos pleins de morgue mal placés " et "au terme de ce jeu de bonneteau, quelles que soient les personnes publiques faisant fonction de baron. " Ces passages excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux ou diffamatoire. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. Sur les frais de l'instance : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, du CHPF et de l'établissement Grands projets de Polynésie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'association APAIR-APURAD demande au titre des frais de l'instance. 34. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association APAIR-APURAD le versement de la somme que la Polynésie française demande sur le fondement des mêmes dispositions. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association APAIR-APURAD une somme de 2 000 euros à verser au CHPF au même titre. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 22PA02205 et 24PA00740 de l'association APAIR-APURAD sont rejetées. Article 2 : L'association APAIR-APURAD versera au CHPF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les passages du mémoire de l'association APAIR-APURAD du 15 octobre 2024 mentionnés au point 32 du présent arrêt sont supprimés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association APAIR-APURAD, à la Polynésie française, à l'établissement Grands Projet de Polynésie et au centre hospitalier de la Polynésie française. Copie en sera adressée au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, C. Vrignon-VillalbaLa présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA02205, 24PA00740

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