Conseil d'Etat498874

Conseil d'Etat du 15 avril 2025 n° 498874

CE, Section du Contentieux – Ordonnance – R.822-5 Non-lieu PAPC

Date de la décision

15/04/2025

Type

Ordonnance

Procédure

R.822-5 Non-lieu PAPC

Juridiction

CE

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Conseil d'Etat n° 498874 du 15 avril 2025 Section du Contentieux Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son détachement en qualité d'agent comptable du centre hospitalier de la Polynésie française. Par une ordonnance n° 2400432 du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Le tribunal administratif de la Polynésie française ayant, par un jugement n° 2400282 du 10 décembre 2024, rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son détachement en qualité d'agent comptable du centre hospitalier de la Polynésie française, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 2400432 du 29 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par laquelle la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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