Cour administrative d'appel24PA05514

Cour administrative d'appel du 15 avril 2025 n° 24PA05514

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Date de la décision

15/04/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Juridiction

CAA75

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA05514 du 15 avril 2025 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'ordonner à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ainsi qu'aux trois SCI CPS si besoin, la production de leurs statuts ainsi que de leurs délibérations ayant abouti à l'adoption de la délibération CA.CPS 01-2024, d'annuler d'une part la publication de cette délibération sous la rubrique " acte des institutions " et d'autre part, l'arrêté 390 CM dénommé " 390 déféré ". Par une ordonnance n° 2400226 du 30 mai 2024, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA04116 du 16 décembre 2024, la présidente de la 8ème chambre de la cour administratif d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 mai 2024 du président du tribunal administratif de la Polynésie française. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 24PA04116 du 16 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande comme manifestement infondée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'utilisation de guillemets, qui a pour objet de mettre à son compte l'expression " 390 déféré ", l'usage du terme inapproprié de " déféré " et la référence au seul rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du 17 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris alors qu'une contestation de cette décision était pendante, entachent l'ordonnance attaquée d'erreurs matérielles et révèlent une vision interprétative erronée du juge d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 3. En l'espèce, si l'ordonnance du 16 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'appel comme tardive ne mentionne pas le recours formé par M. B à l'encontre de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle, toutefois il ressort des pièces du dossier que ce recours n'a été formé par le requérant que le 26 décembre 2024, soit postérieurement à l'ordonnance dont il sollicite la rectification. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été mentionné au point 6 de l'ordonnance dont la rectification est demandée, M. B n'a demandé l'aide juridictionnelle que le 29 septembre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel. En conséquence, cette demande d'aide juridictionnelle n'avait pu interrompre le délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions des articles R. 811-2 et 811-4 du code de justice administrative, pour faire appel. Dès lors, la circonstance que l'intéressé ait formé un recours à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2024, n'aurait, en tout état de cause, eu aucune influence sur le sens de la décision. Il en est de même de l'usage des guillemets et de la terminologie de " déféré ", utilisé aux seules fins de dénomination de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B, qui ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 833-1 du code de justice administrative est manifestement dépourvu de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 avril 2025 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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