Tribunal administratif•N° 2500107
Tribunal administratif du 13 mars 2025 n° 2500107
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
13/03/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500107 du 13 mars 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre le Garde des sceaux, ministre de la Justice, ainsi que l'administration pénitentiaire, en application de l'article L.521-2 de code de justice administrative, de procéder à sa nomination en tant que qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire en vue de la rentrée de l'ENAP du 31 mars 2025,
2°) de l'autoriser à suivre la formation dispensée par l'Ecole Nationale de l'Administration Pénitentiaire, et ce sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 200 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu'il figure sur la liste d'admission et a été admis au concours, qu'il n'est pas convoqué comme les autre élèves à l'ENAP, que la rentrée des élèves est prévue le 31 mars 2025, qu'il est urgent de faire cesser cette situation entrainant la perte du statut d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire dont le droit à rémunération qui y est attaché ; qu'il est porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent la " liberté économique " et le principe d'égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " ;
3. Le présent litige se rapporte aux conséquences de la décision collective déterminant les lauréats admis au concours de recrutement des surveillants et surveillantes pénitentiaires de l'administration pénitentiaire pour la deuxième session de l'année 2024. Il ressortit donc à la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se trouve le siège de l'auteur de la décision litigieuse. Dès lors, la présente requête ne saurait relever, en l'état de l'instruction, de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Papeete, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500107
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