Tribunal administratif•N° 2500173
Tribunal administratif du 15 avril 2025 n° 2500173
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Suspension accordée
Date de la décision
15/04/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Suspension accordée
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500173 du 15 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, la commune de Taiarapu Est, représentée par Me Usang, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché de transport scolaire par voie maritime des élèves et étudiants résidant au Fenua Aihere dès l'engagement de la requête en référé précontractuel, et pendant un délai de 20 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de communiquer sans délai à la commune la méthode et le barème de notation au titre du prix de la prestation pour chacun des critères de sélection des dossiers de candidature ainsi que le détail des notes obtenues par les candidats sélectionnés pour les critères des prix de la prestation en conformité avec les prescriptions du règlement de candidature ;
3°) d'annuler la décision de la Polynésie française du 9 avril 2025 notifiée le 11 avril 2025 portant élimination de sa candidature dans l'appel d'offres pour le marché de transport scolaire ;
4°) d'enjoindre à la Polynésie française de procéder à une nouvelle analyse des candidatures et de la réintégrer dans la liste des candidats sélectionnés ;
5°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 499.000 XPF au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
Sur la suspension de la signature du contrat :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché de transport scolaire par voie maritime des élèves et étudiants résidant au Fenua Aihere jusqu'au 4 mai 2025.
Sur l'injonction de communiquer des informations :
3. Aux termes de l'article LP. 332-1 du code des marchés publics de Polynésie française : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées.
Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité compétente s'impose.
Le respect du délai mentionné au troisième alinéa n'est pas exigé dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation ainsi que pour l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre. II - Pour les autres marchés, l'autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin.
Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l'article LP 122-3, l'autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. III.- Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, par écrit, les candidats des motifs de sa décision dans les plus brefs délais. IV- L'autorité compétente ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : a) Porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions régissant les relations entre l'administration et le public en vigueur en Polynésie française et notamment le secret en matière industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques ".
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 avril 2025, la Polynésie française a communiqué à la commune requérante pour le marché en litige le classement de son offre et les notes obtenues, par critère et au total, pour son offre et pour celle de l'attributaire. Les notes obtenues par la commune requérante et par l'attributaire sur le critère du prix de la prestation ont ainsi bien été communiquées. Par ailleurs il ne résulte pas des dispositions précitées l'obligation pour l'acheteur public de communiquer au candidat non retenu la méthode et le barème de notation. Ces conclusions avant-dire droit doivent donc être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint avant dire-droit à la Polynésie française de différer la signature du marché de transport scolaire par voie maritime des élèves et étudiants résidant au Fenua Aihere jusqu'au 4 mai 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions avant dire-droit de la commune de Taiarapu Est est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Taiarapu Est et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500173
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)