Tribunal administratif•N° 2500165
Tribunal administratif du 11 avril 2025 n° 2500165
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
11/04/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500165 du 11 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique du 11 avril 2025, à 10 h 00 :
- le rapport de M. Boumendjel, juge des référés ;
- les observations de Me Peytavit, pour la société Studio 87, qui soutient, d'une part, que la décision litigieuse a été édictée le 10 avril 2025 alors qu'elle a saisi la Polynésie française de cette demande le 19 février 2025 ce qui interroge la volonté de la priver de la possibilité de faire un recours, d'autre part, que la restriction apportée, qui n'est pas justifiée, menace la viabilité économique de l'évènement ;
- celles de Mme A et de M. B, pour la Polynésie française, qui reprennent les moyens développés à l'écrit en précisant, d'une part, qu'il ne peut être fait grief à la Polynésie française d'avoir tardé à prendre la décision en litige dès lors que par courrier du 25 février 2025, le dirigeant de l'entreprise avait été informé de l'incomplétude de sa demande et de la nécessité de produire l'avis du maire de la commune de Punaauia, d'autre part, que le document produit par le requérant ne démontre absolument pas la réalité de la menace alléguée sur la viabilité économique du festival alors que le risque généré par une consommation d'alcool est parfaitement documenté et particulièrement prégnant en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Studio 87 exerce une activité d'événementiel depuis de nombreuses années. Elle organise notamment le festival Tikifest, qui se déroule dans le parc Vairai à Punaauia. Elle a, dès le mois de février 2025, saisi la Polynésie française d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de vendre de l'alcool lors de cet événement. La mairie de Punaauia, saisi pour avis, lui a demandé d'arrêter l'événement à 22 h 00 alors que les années précédentes il s'arrêtait à 23 h 00. Après que le gérant de la société Studio 87 ait donné son accord par mail du 28 mars 2005 pour arrêter la musique à 22 h 00, la commune de Punaauia lui a demandé d'arrêter la vente d'alcool à partir de 20 h 00 et a transmis son avis à la Polynésie française le 8 avril 2025. La direction générale des affaires économiques a, par décision du 10 avril 2025, autorisé la vente d'alcool de 11 H 00 à 20 H 00. Par la présente requête, la société Studio 87 demande au juge des référés d'ordonner à la Polynésie française de modifier les horaires de vente d'alcool en l'autorisant jusqu'à 22 H 00.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. La société " Studio 87 " soutient que la restriction apportée menace l'équilibre financier de l'évènement et produit une simulation de la marge générée par la vente d'alcool qu'elle estime pouvoir réaliser pendant l'évènement, réduite de 30 % en raison de la baisse de l'amplitude horaire de la buvette et de la plage horaire amputée (20h00- 22h00). Toutefois, ce faisant, la société requérante n'établit pas la réalité de la menace alléguée sur la viabilité de l'évènement qu'elle organise dès lors que l'équilibre économique de ce festival doit être apprécié globalement en prenant en compte l'ensemble des recettes, y compris celles liées aux entrées, et des charges. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette mesure a été édictée pour des considérations d'ordre public liées, notamment, aux nuisances sonores et aux nécessités d'assurer la sécurité routière. A cet égard, la Polynésie française fait valoir que le taux de mortalité routière est trois fois plus élevé que dans l'hexagone et qu'elle a constaté une augmentation de 18 % en 2024 des infractions relevées pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Elle produit l'extrait d'un rapport de la police municipale de Punaauia du 13 avril 2024 constatant à l'occasion de l'édition précédente du Tikifest " un flux important d'individus quittant les lieux à 23h30 dont une grande partie est en état d'ébriété ". La Polynésie française fait complémentairement valoir que la fermeture anticipée de la vente d'alcool n'interdit nullement la vente de boissons non alcoolisées et vise à diminuer l'alcoolémie des spectateurs avant que ceux-ci ne quittent le festival après l'arrêt de la musique à 22 h 00. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mentionné au point 3, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la modification de la décision du 10 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Studio 87 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Studio 87 et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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