Tribunal administratif2500162

Tribunal administratif du 14 avril 2025 n° 2500162

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

14/04/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500162 du 14 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la SARL Vai Rauhere, représentée par Me Lamourette, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° 2252 VP du 27 mars 2025 par lequel la vice-présidente, ministre des solidarités, en charge de la famille, de la condition féminine, des personnes non autonomes, de la communauté LGBT + et des relations avec les institutions a refusé d'autoriser l'ouverture de la crèche garderie petit soleil et de lui délivrer un agrément l'autorisant à exercer l'activité de garde d'enfants, subsidiairement d'ordonner une mesure d'instruction ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 360 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige lui interdit d'exercer l'activité qu'elle exerce depuis 2014, mettant en péril son équilibre économique, l'emploi de 11 salariés et privant des dizaines de familles d'une solution de garde ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué : celui-ci a été incompétemment édicté au terme d'une procédure menée en méconnaissance du principe du contradictoire, sans qu'elle ait été destinataire de l'avis du 13 décembre 2024 de la commission des établissements assurant la garde des enfants en méconnaissance de la délibération du 19 janvier 1995 portant réglementation des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, garderies périscolaires et garderies parentales et alors que les locaux sont adaptés à l'activité après que des travaux de mise en conformité ont été réalisés. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-1 AT du 19 janvier 1995 portant réglementation des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, garderies périscolaires et garderies parentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence, la SARL Vai Rauhere, qui accueille de jeunes enfants sous l'enseigne " Garderie les petits soleils ", soutient que la décision attaquée lui interdit de réaliser l'activité qu'elle exerce depuis 2014, met en péril : son équilibre économique, l'emploi de 11 salariés et prive des dizaines de familles d'une solution de garde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante exerce son activité, soumise réglementairement à autorisation préalable, sans y avoir été préalablement autorisée et en dehors du cadre réglementaire qui lui est applicable. Ainsi, l'urgence dont elle se prévaut ne trouve pas son origine dans la décision contestée, mais résulte de l'illégalité d'une situation que la société requérante a elle-même créée. Dans ces conditions, alors que la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, la présente requête doit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Vai Rauhere est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Vai Rauhere. Fait à Papeete, le 14 avril 2025. Le juge des référés, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500162

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