Tribunal administratif2500148

Tribunal administratif du 07 avril 2025 n° 2500148

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

07/04/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500148 du 07 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B représentée par Me Usang, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de la décision du 21 février 2025 l'affectant, à compter du 24 février 2025, sur le poste de greffier de l'instance au greffe sis à l'immeuble Papineau ; - d'enjoindre à l'administration de la réintégrer sur son poste initial, au service audiencement du tribunal de première instance de Papeete où elle avait en charge la préparation des dossiers du juge unique ; - de mettre à la charge du haut-commissaire de la république en Polynésie française la somme de 399 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : si la décision du 25 février 2025 n'est pas rapidement suspendue, celle-ci aurait des conséquences irréversibles ou difficilement réparables dès lors que le poste sur lequel elle était précédemment affectée et celui sur lequel elle a été affectée ont été ouverts à la vacance, la directrice des services du greffe n'a pas expressément répondu à sa demande tendant à être réaffectée sur son ancien poste ; cette situation la place dans une situation d'expectative et de détresse psychologique ; en l'absence d'intervention du juge, elle pourrait se retrouver sans affectation ; cette situation a un effet délétère ainsi qu'en témoignent les arrêts travail qui lui ont été prescrits depuis le 28 février 2025 ; l'appel à candidature sur ces deux postes vient sanctionner en réalité sa demande de réaffectation ; son affectation est à l'origine d'une charge financière supplémentaire de 40 000 F CFP liée au stationnement de son véhicule ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision est satisfaite : l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique ; l'administration a également manqué à ses obligations légales de communiquer aux agents publics les informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 ; la commission administrative paritaire compétente n'a pas été consultée préalablement à la modification substantielle des missions figurant sur la fiche de poste alors que les changements réalisés diminuent sensiblement ses attributions et ses responsabilités ; son affectation a été prononcée par simple courriel, les modifications apportées à ses fonctions n'ont pas été formalisées par écrit ; la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est affectée sur un poste dont l'existence juridique est " douteuse " ; l'administration a utilisé la procédure de mobilité interne pour réorganiser le service sans respecter les procédures applicables, une telle situation caractérise un détournement de pouvoir ; le Conseil d'état a jugé qu'une mutation qui emportait une diminution sensible du niveau des attributions et des responsabilités n'avait pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ; son affectation entraîne, en outre, une perte financière directe. Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Mme B a été titularisée au grade de greffier de l'État pour l'administration de la Polynésie française à compter du 7 mars 2024. Le 18 février 2025, elle a été destinataire d'une liste des postes ouverts à la vacance. Après avoir pris connaissance de la fiche de poste de " greffier à l'instance ", elle a présenté sa candidature afin d'être affectée à ces fonctions. Par mail du 21 février 2025, son affectation sur ce poste a été prononcée à compter du lundi 24 février 2025. Lors de sa prise de fonction, elle a été informée que le poste et les conditions d'exercice des fonctions étaient modifiés. Par courriels des 28 février et 6 mars 2025, elle a demandé à être réintégrée dans ses précédentes fonctions. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 février 2025 l'affectant sur le poste de " greffier des contentieux de l'instance (Papineau) ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces dossier que pour caractériser l'urgence, Mme B se prévaut de la circonstance que le poste sur lequel elle était précédemment affectée a été proposé à la mobilité interne et qu'elle risque de se retrouver sans affectation dès lors que le poste de " greffier des contentieux de l'instance ", sur lequel elle a été affectée, a également été proposé à la mobilité interne par mail du 24 mars 2025. Elle fait complémentairement valoir que cette situation a un effet délétère et que son affectation en qualité de " greffier des contentieux de l'instance " l'amène à devoir supporter le coût du stationnement, qui peut être évalué à 40 000 F CFP par mois. Toutefois, ces circonstances, dont la première est purement hypothétique, ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme B au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, la requérante ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, d'un préjudice de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-5 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Papeete, le 7 avril 2025 Le juge des référés, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500148

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