Tribunal administratif2500147

Tribunal administratif du 04 avril 2025 n° 2500147

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

04/04/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPolice administrative

Textes attaqués

Arrêté n° 2252 VP du 27 mars 2025

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500147 du 04 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, la SARL Vai Rauhere, représentée par Me Lamourette, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° 2252 VP du 27 mars 2025 par lequel la vice-présidente, ministre des solidarités, en charge de la famille, de la condition féminine, des personnes non autonomes, de la communauté LGBT + et des relations avec les institutions a refusé d'autoriser l'ouverture de la crèche garderie petit soleil et de lui délivrer un agrément l'autorisant à exercer l'activité de garde d'enfants ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 360 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a porté une atteinte grave à la liberté fondamentale d'entreprendre dont elle se prévaut dès lors que les constatations opérées par l'ARASS le 20 mars 2025 appelaient normalement une mise en demeure de réaliser certains travaux et aménagements ; - l'arrêté en litige vise deux avis défavorables dont un, celui de la commission des établissements assurant la garde des enfants du 13 décembre 2024, ne lui a jamais été notifié en méconnaissance de la délibération du 19 janvier 95 portant réglementation des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, garderies périscolaires et garderies parentales : - le rapport de contrôle provisoire des inspecteurs de l'ARASS ne lui a été transmis que par courrier du 25 mars 2025, celui-ci précisant qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter des observations écrites, l'administration ne pouvait donc, sans méconnaître ce délai, édicter un arrêté de fermeture le lendemain 27 mars 2025 ; - Il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'administration a méconnu le principe du contradictoire ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la fermeture de l'établissement constitue une atteinte grave à la liberté fondamentale d'entreprendre dont elle peut se prévaloir. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-1 AT du 19 janvier 1995 portant réglementation des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, garderies périscolaires et garderies parentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'activité d'accueil de jeunes enfants ne peut être exercée que sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative. Les restrictions apportées en ce domaine à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ou au libre exercice d'une activité professionnelle résultent de la délibération n° 95-1 du 19 janvier 1995. Il s'ensuit que, lorsque la vice-présidente de la Polynésie française fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la délibération prévoit, de son pouvoir de ne pas autoriser une entreprise à exercer cette activité ou de ne pas lui délivrer l'agrément requis, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Si la Sarl Vai Rauhere, qui assure l'accueil de jeunes enfants sous l'enseigne " Garderie les petits soleils ", soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'entreprendre, il ressort de ladite décision que la société requérante exerce son activité sans y avoir été autorisée et en dehors du cadre réglementaire qui lui applicable. Aussi, la vice-présidente de la Polynésie française, ministre des solidarités, en charge de la famille, de la condition féminine, des personnes non autonomes, de la communauté LG BT+ et des relations avec les institutions ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à la liberté d'entreprendre de la SARL Vai Rauhere. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl Vai Rauhere est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Vai Rauhere. Fait à Papeete, le 4 avril 2025. Le juge des référés, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500147

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