Tribunal administratif2400467

Tribunal administratif du 14 avril 2025 n° 2400467

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

14/04/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400467 du 14 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, le port autonome de Papeete demande au tribunal : 1°) de prononcer l'expulsion du navire dénommé " Mana Kai " appartenant à M. A B, lequel est mouillé sur son ancre dans la baie de Vairai, interdite au mouillage, dans la circonscription du Port autonome de Papeete, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 20.000 F CFP par jours de retard ; 2°) passé ce délai, de l'autoriser à procéder de lui-même audit retrait, aux frais de l'occupant, et, au besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de condamner M. A B à lui verser payer la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - confronté à un refus d'obtempérer, il ne dispose d'aucun moyen de contrainte propre lui permettant d'exécuter, de force, une décision d'expulsion de son domaine public affecté ; - la mesure demandée ne peut avoir pour objet ou pour effet de paralyser l'exécution d'une décision administrative dès lors que le Port autonome de Papeete n'a délivré à M. A B aucun titre lui permettant d'occuper la zone litigieuse ; - M. A B, occupant du navire " Mana Kai " ne dispose bien évidemment d'aucun titre, ni aucune autorisation administrative justifiant le maintien de son navire actuellement mouillé dans une zone strictement interdite à cet effet, sur le domaine public portuaire affecté au Port autonome de Papeete ; il n'est ainsi pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier, 6 et 24 février 2025, M. A B doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant au non - lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - il a pu déplacer son navire le 20 février 2025 dans la marina Taina, laquelle lui a accordé un emplacement au terme d'une convention de mise à disposition d'un poste d'amarrage sur corps mort du 19 février 2025. Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 AFP du 12 février 2004 ; - l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite " circonscription portuaire " du port de Papeete ; - l'arrêté n°650CM du 2 juin 2020 ; - le code des ports maritimes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que le 20 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A B a déplacé son navire " Mana Kai " qui mouillait dans la baie de Vairai interdite au mouillage, dans la marina Taina, laquelle lui a accordé un emplacement au terme d'une convention de mise à disposition d'un poste d'amarrage sur corps mort du 19 février 2025. En conséquence les conclusions que le port autonome de Papeete présente à fin que le tribunal prononce une mesure d'expulsion de ce navire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Le Port Autonome de Papeete n'ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques supportés à raison de la présente procédure, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du port autonome de Papeete à fin de prononcé d'une mesure d'expulsion. Article 2 : Les conclusions du port autonome de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ; Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au port autonome de Papeete et à M. A B. Fait à Papeete, le 14 avril 2025 Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400467

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