Tribunal administratif2400335

Tribunal administratif du 15 avril 2025 n° 2400335

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

15/04/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400335 du 15 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 août, 14 novembre, 28 novembre et 27 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les articles 1 et 3 de la décision du 16 juillet 2024 autorisant son licenciement par l'association Apair Apurad ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de l'association Apair Apurad la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inspecteur du travail ne pouvait estimer à l'article 1er de la décision attaquée que la décision implicite du 17 mars 2024 était illégale pour défaut de motivation, et cette décision implicite, mettant un terme à sa saisine, était définitive ; - l'inspecteur du travail ne pouvait autoriser son licenciement par l'article 3 de la décision attaquée dès lors qu'elle était déjà licenciée par lettre du 4 avril 2024 ; - les principes du respect des droits de la défense et du contradictoire n'ont pas été respectés dès lors que l'inspecteur ne l'a pas informée que la décision du 2 avril 2024 autorisant son licenciement n'était retirée que pour la purger de vices de légalité externe ; - la procédure de licenciement suivie par l'employeur est irrégulière et justifie l'annulation de de la décision de l'inspecteur en date du 2 avril 2024 ; - en retenant une " agression " envers Mme B, qui n'a pas eu lieu, et n'a d'ailleurs pas été retenue par l'employeur lors du premier entretien préalable, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le document relatif à l'enquête interne n'ayant pas été transmis à Mme A, cette erreur de fait, rectifiée par l'inspecteur dans sa décision du 16 juillet 2024, entache la décision d'irrégularité ; - les sanctions envisagées étaient en lien avec ses mandats. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 4 décembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l'association Apair-Apurad, représntée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 janvier 2025 à 11h00 (heure locale). Par une lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, s'agissant de l'autorisation de licenciement en date du 16 juillet 2024, de son annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision retirant le refus implicite du 17 mars 2024 d'autoriser le licenciement de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quniquis pour la requérante, de Mme E pour la Polynésie française et de Me Mestre pour l'association Apair Apurad. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 2 août 2010, Mme D C est salariée de l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile, appelée association Apair Apurad. Recrutée sur des fonctions d'agent administratif, elle est successivement devenue secrétaire de direction le 1er mai 2015 puis assistante de direction-cadre administratif le 1er juin 2016. Adhérente à la confédération syndicale A Tia I Mua, Mme C a, en dernier lieu, été sans succès candidate aux fonctions de déléguée du personnel à l'élection du 24 novembre 2023. Après avoir convoqué Mme C, par lettre datée du 15 décembre 2023, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, l'association Apair Apurad a saisi le 16 janvier 2024 l'inspecteur du travail d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier l'intéressée. Cette demande a été implicitement rejetée le 17 mars 2024. Par une première décision explicite datée du 2 avril 2024, l'inspecteur du travail a délivré cette autorisation, que Mme C a attaquée devant le présent tribunal par requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2400180. Par un acte daté du 16 juillet 2024, l'inspecteur du travail a alors, par l'article 1er dudit acte, retiré la décision implicite de rejet, née le 17 mars 2024, du silence gardé sur la demande d'autorisation de licenciement, par l'article 2 de ce même acte retiré la décision explicite du 2 avril 2024 autorisant le licenciement, enfin par l'article 3 de l'acte sus-évoqué autorisé à nouveau le licenciement de Mme C. Alors que la requête 2400180 a fait l'objet d'un non-lieu à statuer par ordonnance rendue par le président du tribunal le 26 août 2024 devenue définitive, Mme C demande au tribunal dans la présente instance l'annulation des deux décisions procédant, d'une part de l'article 1er, d'autre part de l'article 3 de l'acte du 16 juillet 2024. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le retrait, procédant de l'article 1er de l'acte du 16 juillet 2024, de la décision implicite du 17 mars 2024 : 2. L'article 16 de la loi de pays du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers dispose : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet. // Ce délai court à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente ". En application de ces dispositions, et comme l'a indiqué l'inspecteur du travail dans l'acte du 16 juillet 2024, une décision implicite rejetant la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association employeuse est née le 17 mars 2024. Si la décision du 2 avril 2024 autorisant expressément le licenciement demandé doit être regardée comme ayant aussi retiré implicitement le refus du 17 mars d'autoriser le licenciement, cette décision du 2 avril 2024 a été elle-même retirée par l'article 2 de l'acte du 16 juillet, retrait qui est lui définitif dès lors qu'il n'est attaqué ni par la requérante ni par l'employeur. Par suite, la décision du 17 mars 2024 doit être regardée comme n'ayant jamais cessé d'être en vigueur. Etant une décision implicite créatrice de droits pour la salariée, cette décision peut être rapportée par son auteur seulement si elle est entachée d'illégalité et si le délai de recours contentieux n'est pas expiré. Dans ces conditions, alors que le retrait attaqué en date du 16 juillet 2024 du refus implicite du 17 mars 2024 d'autoriser le licenciement de la requérante intervient après expiration du délai de recours contentieux contre ce refus, Mme C est fondée à soutenir que ce retrait, procédant de l'article 1er de l'acte du 16 juillet 2024, est illégal et doit être annulé. En ce qui concerne l'autorisation explicite, procédant de l'article 3 de l'acte du 16 juillet 2024, de licencier Mme C : 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 4. L'annulation du retrait du refus implicite d'autorisation de licenciement de Mme C en date du 17 mars 2024 d'autoriser le licenciement entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'autorisation donnée le 16 juillet 2024 de la licencier, dès lors que cette autorisation est intervenue en l'espèce en raison du retrait annulé par le tribunal. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette autorisation procédant de l'article 3 de l'acte du 16 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la seule Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la requérante. D E C I D E : Article 1er : Les décisions procédant des articles 1er et 3 de l'acte du 16 juillet 2024 sont annulées. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme C la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requérante tendant à ce que l'association Apair Apurad lui verse une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l'association Apair Apurad et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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