Tribunal administratif1800067

Tribunal administratif du 28 février 2018 n° 1800067

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

28/02/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800067 du 28 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2018, présentée par Me Jourdainne, avocat, Mme Sylvie G. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R.532-1 du code justice administrative, de désigner un expert avec notamment pour missions de : - se faire communiquer l'entier dossier médical de M. Jean Paul G.; - entendre les différentes parties et tout sachant ; - recueillir en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ; - procéder à l'examen clinique de M. G. en vue de déterminer si son état de santé est compatible avec son transfert vers l'hôpital de Marseille ; - dire si le consentement du patient est libre et éclairé pour donner son accord sur son transfert vers l'hôpital de Marseille. Elle expose que le centre hospitalier de la Polynésie française (C.H.P.F) a refusé le transfert de M. G. en métropole et que le C.H.P.F n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée ; elle soutient qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter une expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2018, présenté par Me Cariou, avocat, le C.H.P.F conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme G. ne dispose d’aucun intérêt à demander l’expertise ; que le tribunal administratif n’est pas compétent pour examiner la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher . A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2. En premier lieu, il est constant que M. Jean-Paul G., pour lequel la requérante, sa sœur, Mme Sylvie G., indique agir, est hospitalisé au service de médecine interne du C.H.P.F depuis le 13 janvier 2018. Le seul lien de parenté entre les intéressés, qui ne semblent pas entretenir des relations étroites, n’apparait pas, dans les circonstances de l’espèce, suffisant devant le juge des référés, juge de l’évidence, pour conférer à la requérante un intérêt lui permettant de demander l’expertise qu’elle sollicite sur l’état de santé de son frère, et la possibilité d’organiser son rapatriement en métropole dans un établissement proche du domicile de Mme G., alors au demeurant qu’il n’est pas allégué que M. G., qui a droit au respect du secret médical, ne recevrait pas actuellement des soins adaptés et qu’aucun élément ne permet d’établir que l’intéressé souhaiterait être pris en charge en métropole. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que par lettre du 9 février 2018, la directrice des affaires juridiques du C.H.P.F a demandé au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete « une mesure de protection judiciaire » de M. G.. Il apparait donc qu’une éventuelle expertise pourrait être sollicitée auprès de l’autorité judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R.532-1 du code justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du C.H.P.F présentées sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Sylvie G. est rejetée. Article 2 : Les conclusions du C.H.P.F présentées au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G. et au C.H.P.F. Fait à Papeete, le vingt-huit février deux mille dix-huit. Le juge des référés, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol