Tribunal administratif•N° 2400352
Tribunal administratif du 15 avril 2025 n° 2400352
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/04/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400352 du 15 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018, notifié le 15 avril 2024, par lequel elle a été titularisée au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale en tant que cet arrêté la classe au 31 août 2017 au premier échelon de ce grade avec une ancienneté conservée d'un an huit mois et vingt-neuf jours ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre en compte les années d'activité effectuées en tant que caporal-chef antérieurement à son entrée dans le corps, qui permettent une reprise d'ancienneté de 2 ans, 11 mois et 29,5 jours, de la reclasser à l'échelon correspondant et de lui verser les sommes dues en conséquence.
Elle soutient que ses années d'activités en tant que caporal-chef doivent être prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et aussi parce qu'elle est constituée de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé est infondé.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 mars 2025 à 11h00 (heure locale).
Par une lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que les dispositions contestées de l'arrêté titularisant Mme B, relatives à la reprise d'ancienneté de l'intéressée, connues de la requérante depuis au moins juin 2019, sont devenues définitives en application de la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat le 13 juillet 2016 sous le n° 387763.
En réponse à cette lettre du tribunal en date du 12 mars 2025, un mémoire, présenté par la requérante, a été enregistré le 16 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté daté du 9 juillet 2018, qui lui a été notifié le 15 avril 2024, Mme B a été titularisée, à compter du 31 août 2017, dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de cet arrêté en tant qu'à la date de sa titularisation, il la classe au 1er échelon avec une ancienneté conservée selon elle erronée et, d'autre part, qu'il soit enjoint à l'administration de prendre en compte les années d'activité effectuées en tant que caporal-chef antérieurement à son entrée dans le corps et, par suite, de procéder à la rectification de sa situation en en tirant également les conséquences financières.
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier versées par la requérante elle-même, comme de ses écritures, qu'en novembre 2018, l'administration lui a fait parvenir par courriel deux arrêtés de promotion d'échelon, l'un en date du 4 juin 2018, l'autre en date du 9 juillet 2018, incohérents entre eux puisque le premier la promouvait au 3ème échelon au 1er septembre 2017, tandis que le second la promouvait au 2ème échelon au 2 décembre 2017. A la suite de demandes d'explication adressées à son administration, celle-ci l'a informée le 12 juin 2019 que " le calcul de la reprise d'ancienneté est correct. Tes années d'ancienneté à l'armée n'ont pas été comptabilisées car il aurait fallu qu'il n'y ait aucune interruption entre l'armée et le ministère de la justice ", et le 13 juin 2019 que " l'arrêté du 14 juin 2018 (sic) est erroné ". Mme B indique qu'en raison de la confiance qu'elle accordait aux réponses données par son administration, elle a alors accepté les explications fournies et ne s'est à nouveau interrogée sur leur pertinence qu'à la fin de l'année 2022. Cependant, il résulte du rappel chronologique des faits ci-dessus que, dès le mois de juin 2019, l'intéressée était en mesure de contester les modalités de reprise de son ancienneté telles qu'elles ressortaient notamment de son arrêté de promotion d'échelon du 9 juillet 2018, en demandant éventuellement, comme elle l'a fait plus tard, que son arrêté de titularisation lui soit notifié. Dans ces conditions, alors que l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, les dispositions attaquées de l'arrêté la titularisant qui, comme l'arrêté de promotion d'échelon en date du 9 juillet 2018, reprennent l'ancienneté de Mme B dans le grade en ignorant les services qu'elle a effectués en tant que militaire caporal-chef entre le 4 décembre 2006 et le 3 décembre 2012, sont devenues définitives à compter du 14 juin 2020. Sont sans incidence à cet égard la circonstance que Mme B a adressé au ministre de la justice, en date du 4 juillet 2023, une lettre demandant la prise en compte de ses services militaires antérieurs à son intégration dans l'administration pénitentiaire, comme le fait que son arrêté de titularisation lui a été notifié, avec la reprise d'ancienneté contestée, le 15 avril 2024 seulement. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable pour tardiveté, et doit être rejetée pour ce motif en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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