Tribunal administratif•N° 2400380
Tribunal administratif du 15 avril 2025 n° 2400380
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/04/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
CommunesFonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400380 du 15 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés n° 145/24 et n° 146/24 du 2 août 2024 pris par le maire de la commune de Taputapuatea portant sanction disciplinaire et fin de fonctions en qualité de chef de cuisine centrale, en contrat occasionnel, à la suite d'une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Taputapuatea la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de la Polynésie française est compétent pour statuer sur le présent litige ;
- les actes attaqués sont entachés d'une erreur de fait en ce qu'il n'a nullement commis de faute dans l'exercice de ses fonctions ; il a toujours respecté les consignes de travail relatives à la préparation des fiches recettes et, s'agissant de son absence à l'atelier organisé avec le cabinet k-ura, cet atelier s'est tenu non le 10 juillet 2024, mais le 9 juillet 2024, date à laquelle il était en congé annuel, tel que validé par ses supérieurs hiérarchiques ; en ce qui concerne la préparation des menus, il s'efforce de respecter le programme TAVIVAT ainsi que l'utilisation de produits locaux en se trouvant toutefois confronté à des pénuries de certains produits auprès des fournisseurs de l'île de Raiatea ; il s'est toujours acquitté de ses tâches professionnelles avec le plus grand sérieux et a d'ailleurs vu, par deux fois, son contrat être renouvelé ; aucune alerte ou avertissement, tant écrit que verbal de son supérieur hiérarchique et de la directrice générale des services ne lui ont jamais été formulés ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; depuis son recrutement, le 15 mai 2023, il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction ou d'un quelconque rappel à l'ordre ; la gravité des faits qui lui sont reprochés consistant en de l'insubordination et une insuffisance professionnelle n'est nullement établie, pas plus qu'il n'a été établi que la commune ait subi un quelconque préjudice en résultant ; la sanction de licenciement qu'il subit est excessive et disproportionnée ; les faits reprochés ne justifient pas la rupture de son contrat de travail à titre disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Taputapuatea, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l'instruction est intervenue le 23 décembre 2024.
Vu les décisions attaquées,
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 :
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour la commune de Taputapuatea.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la commune de Taputapuatea en qualité de chef de la cuisine centrale, en contrat occasionnel, à compter du 15 mai 2023 jusqu'au 14 mai 2024. Il a été prolongé à deux reprises dans ses fonctions jusqu'aux 5 juillet et 31 décembre 2024. Le maire de cette commune a été saisi de plusieurs griefs reprochés à M. C tenant à de l'insubordination et à une insuffisance professionnelle et a ouvert à son encontre une procédure disciplinaire. Après entretien préalable le maire a pris deux arrêtés du 2 août 2024. L'un, n° 145/24, a infligé une sanction disciplinaire consistant en une fin de contrat sans préavis, ni indemnité de licenciement et, l'autre, n° 146/24, a mis fin aux fonctions de l'intéressé à la suite du précédent arrêté. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. (). Aux termes de l'article 23 de cette ordonnance : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". L'article 24 de l'ordonnance précité dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ".
3. Aux termes de l'article 40 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Tout manquement au respect des obligations mentionnées aux articles 21 à 24 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". L'article 41 de ce décret dispose que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Aux termes de l'article 42 du décret précité : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de recruter. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité mentionnée au premier alinéa doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ".
4. Pour décider de sanctionner M. C, le maire de la commune de Taputapuatea a relevé plusieurs manquements à ses obligations. Ont ainsi été reprochés à l'intéressé le non-respect des consignes de travail relatives à la préparation des fiches de recettes communiquées par la directrice générale des services, son absence lors d'un atelier organisé avec un cabinet d'étude missionné par le SPC.PF dans le cadre du projet TAVIVAT (Transition agroécologique vivrière et agrotransformation), nécessitant impérativement la présence de l'agent, le non-respect de missions telle que la préparation des menus, conformément aux produits vivriers demandés par ledit programme TAVIVAT ou à la loi du pays n° 2022-5 du 11 janvier 2022 relative à la promotion des produits locaux dans la restauration scolaire, le refus de rester après le service afin de préparer les menus et de travailler avec la gestionnaire sur les commandes à effectuer, malgré les consignes données, ainsi que de nombreux avertissements verbaux antérieurs.
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Si M. C soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu'il n'a commis aucune faute, les griefs qui lui sont opposés ressortent toutefois des termes même d'une attestation signée par Mme A, directrice générale des services, en poste au sein de la commune de Taputapuatea depuis le mois de septembre 2023 et en charge du suivi du programme déjà cité TAVITAT et des agents communaux de la restauration scolaire. Mme A atteste ainsi, notamment, que M. C a été " peu enclin à vouloir s'adapter " aux demandes de menus établis conformément à l'objectif de promotion d'autonomie et de sécurité alimentaire et de développement des pratiques agroécologiques et biologiques, qu'il n'établissait pas les menus et " qu'il se cantonnait à les laisser faire par la gestionnaire de la cuisine centrale ", qu'il n'a pas été collaboratif lors de nombreuses rencontres organisées pour la mise en œuvre des menus, qu'il n'a pas tenu compte de ses consignes, " ni de celles du maire ou les a suivis que très partiellement ", que l'intéressé " n'a jamais fait preuve d'implication ou de motivation dans son travail ", qu'il n'a pas essayé de respecter les consignes de travail données en terme de grammages, de menus équilibrés intégrant des produits locaux, de maîtrise du gaspillage alimentaire, et qu'il n'a pas fait d'effort pour la conception des goûters du matin comme demandé. Il est indiqué dans cette même attestation que M. C n'a pas participé à la réunion importante K-ura du 9 juillet 2024 qui aurait permis des échanges avec la coopérative agricole de Taputapuatea en termes de besoins et de problématiques d'approvisionnement de denrées alimentaires adaptées, alors même que la directrice générale des services avait exigé sa présence. Dans ce document versé aux débats, Mme A ajoute que la décision de sanctionner M. C en mettant fin à ses fonctions " n'est pas le fait d'une seule faute mais de la succession de ces actes répétés, de ne pas respecter les consignes données et de son attitude dans le travail ". Il ressort également d'une attestation de Mme D, responsable et gestionnaire, que lors de sa prise de fonction au mois de mai 2023, M. C avait indiqué " qu'il n'avait pas besoin de ce travail ", que " le salaire de sa femme leur suffisait amplement et qu'il avait d'autres occupations dans son foyer ", que l'intéressé ne faisait pas d'efforts pour établir les menus, qu'il ne mentionnait que les noms des plats dans les menus, alors que la gestionnaire devait compléter " l'entrée et le goûter/dessert ", que les parents d'élèves se sont plaints des repas servis aux enfants dans les cantines. Il ressort des termes d'une autre attestation produite au dossier établie par Mme Tetauira, secrétaire comptable de la commune, que lors du conseil d'école de Avera du 11 décembre 2023, les représentants des parents d'élèves et certains enseignants se sont plaints du fait que les repas servis aux élèves par le chef cuisinier " étaient trop souvent des saucisses lentilles, parfois trois fois dans la même semaine " et qu'il n'y avait plus d'entrée servie aux élèves de classe de maternelle alors que le repas était payé.
7. S'agissant plus particulièrement de la présence requise de l'intéressé lors de l'atelier déjà mentionné en date du 9 juillet 2024, il ressort des pièces du dossier que M. C a été averti à plusieurs reprises de la tenue et de l'importance de cette rencontre, d'autant que la commune de Taputapuatea fait partie des dix communes pilotes sectionnées pour la mise en oeuvre du projet TAVITAT visant à intégrer plus de 25 % de produits vivriers locaux dans les repas servis dans les cantines scolaires et que le maire de cette commune est également le président de la restauration scolaire du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française qui coordonne ce projet avec la direction de l'agriculture et le président de la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Contrairement à ce que soutient M. C, qui avait été largement sensibilisé à ce projet ainsi qu'à l'importance de cet atelier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un congé ait été officiellement accordé et validé par les services compétents de la commune pour la journée du 9 juillet 2024.
8. En conséquence, M. C n'est pas fondé à soutenir que les faits à raison desquels il a fait l'objet de la sanction disciplinaire et, par suite, de l'acte de fin de fonctions litigieux, ne sont pas matériellement établis. Compte tenu du comportement fautif de l'agent, tenant particulièrement à la méconnaissance de son obligation d'obéissance hiérarchique dans les fonctions qui ont été les siennes et alors qu'il a déjà bénéficié d'un renouvellement de contrat afin qu'il puisse bénéficier d'une chance de rectifier son comportement et de se conformer aux instructions de sa hiérarchie et aux attentes de la commune, et de son absence continue d'implication malgré un suivi et un accompagnement réguliers de la part de la directrice générale des services, la sanction portant fin de contrat occasionnel sans préavis ni indemnité de licenciement n'apparaît pas excessive ni disproportionnée en l'espèce.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du 2 août 2024 qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Taputapuatea, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 150 000 F CFP à verser à la commune de Taputapuatea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Taputapuatea la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Taputapuatea.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
A.Graboy-Grobesco P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400380
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