Tribunal administratif•N° 2400384
Tribunal administratif du 15 avril 2025 n° 2400384
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/04/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400384 du 15 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 8 novembre 2024, la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils, représentée par la Selarl Froment-Meurice et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024, par laquelle le directeur général du port autonome de Papeete a notifié le refus de prolonger la convention d'outillage privé avec obligation de service public de la société Entreprise J.A. Cowan et Fils ;
2°) d'enjoindre au port autonome de Papeete de se prononcer à nouveau sur la demande de prolongation de la convention dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 800 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant du motif tiré de l'absence d'éléments d'information relatifs à l'amortissement envisagé pour l'acquisition de la nouvelle grue portuaire, elle n'avait aucune raison de communiquer spontanément au port autonome de Papeete des éléments internes et ses échanges avec la banque relativement à l'amortissement envisagé et, en tout état de cause, le port autonome de Papeete n'a jamais demandé ces documents à la société ;
- en ce qui concerne le motif tenant à ce que l'acquisition de la nouvelle grue a été faite sans avis ou concertation préalable avec le port autonome de Papeete, alors que le volume d'activité relatif à la manutention de conteneurs avait diminué entre 2021 et 2022, le port autonome passe notamment sous silence la reprise post-Covid, et la nouvelle grue correspond à une demande des utilisateurs du port, plus particulièrement des armateurs tels que la CMA-CGM ; cette nouvelle grue permet de manutentionner des navires plus récents et de plus grande taille réalisant un gain de temps et d'argent pour les opération d'acconage ; le port autonome a été informé de l'achat et du déploiement prévu de la nouvelle grue par courrier du 19 avril 2022, soit avant la demande de prolongation de la convention, sans y opposer le moindre refus ou la moindre objection ; la concertation avec le port autonome et l'obtention de son avis préalablement à l'achat d'une grue ne résulte d'aucun texte ; au regard du cahier des charges applicable, elle est même dans l'obligation de mettre en place la gue litigieuse si elle veut donner sens aux obligations de service public inscrites dans la convention ;
- s'agissant du motif tiré de l'application de l'article D. 112-2-5 du code des ports maritimes de la Polynésie française, cet article ne concerne que les installations à caractère immobilier, alors que la grue portuaire en question, en raison de sa mobilité, n'est pas un immeuble, mais un bien meuble ; si en l'espèce, la durée d'amortissement dépasse la durée d'occupation, c'est justement parce que le port autonome de Papeete a refusé la prolongation de l'AOP/OSP ;
- en ce qui concerne le motif fondé sur la mise en conformité avec la " jurisprudence Setil ", à aucun moment, cette jurisprudence n'impose la moindre procédure de mise en concurrence ; trois sociétés privées d'acconage interviennent déjà, de manière concurrentielle, pour répondre aux besoins de chargement et de déchargement des navires ; aucun élément de droit ou de fait ne permet d'envisager une mise en place de la moindre " délégation de service public " pour le service d'acconage à Papeete ; le port autonome de Papeete ne saurait lui interdire d'exercer son activité, sans méconnaître le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
- sa demande de prolongation de convention est légitime ; la durée actuelle de 20 ans à compter du 10 novembre 2007 prévue par la convention est bien inférieure à la durée maximale possible de 30 ans prévue à l'article D. 122-2-2 du code des ports maritimes de la Polynésie française, voire de 70 ans dans l'hypothèse d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public, tel que précisé à l'article D. 112-3-1 du même code ; dès lors, aucune disposition réglementaire en vigueur en Polynésie française ne permet de s'opposer à la demande de prolongation qu'elle formule ; elle est dans son droit de formuler une demande de prolongation/renouvellement de l'autorisation en cause, afin de bénéficier des conditions juridiques lui permettant d'assurer le financement d'investissements issus de ses obligations de service public ;
- le refus du port autonome de Papeete de lui accorder la prolongation sollicitée est également illégal au motif qu'il rend impossible le bon accomplissement des obligations mises à sa charge dans le cadre de l'actuelle convention d'AOP/OSP ;
- la prolongation n'est demandée qu'à titre individuel et ne porte aucune atteinte à la volonté du port autonome de Papeete de faire évoluer son mode d'attribution et de renouvellement des autorisations ;
- l'appréciation du motif d'intérêt général pour rejeter une demande de renouvellement d'autorisation domaniale doit être d'autant plus justifiée en l'espèce que tout refus du port autonome de Papeete constituerait une restriction à l'exercice d'une activité économique ;
- le port autonome de Papeete ne démontre à aucun moment des problèmes pratiques liés à l'installation de la nouvelle grue, et n'établit aucune conséquence néfaste, au contraire, sur les opérations d'acconage et le fonctionnement du port.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2024 et 7 mars 2025, le port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige concernent une mesure d'exécution d'un contrat administratif relevant d'un moyen d'ordre public d'irrecevabilité et, d'autre part, que les moyens exposés par la société requérante sont infondés.
Vu les décisions attaquées,
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Algan représentant la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils et celles de Mme A pour le port autonome de Papeete.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2025, a été produite pour la société Cowan.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 5 mai 2022, la société Cowan a sollicité du port autonome de Papeete (PAP) que sa concession d'outillage privé avec obligation de service public, venant à échéance en novembre 2027, soit prorogée pour une durée supplémentaire de sept ans. Par un jugement n° 2300337 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, annulé la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur général du port autonome de Papeete a refusé de faire droit à cette demande, au motif qu'en fondant son refus sur la circonstance que son activité d'acconage, exercée dans le cadre d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public, relevait du régime juridique d'une délégation de service public, le PAP a entaché sa décision d'une erreur de droit et, d'autre part, a enjoint au port autonome de Papeete de réexaminer la demande de prolongation de ladite convention dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un courrier du 12 juillet 2024, réceptionné le 18 juillet suivant, le directeur général du port autonome de Papeete a notifié à la société requérante le refus de prolonger la convention d'outillage privé avec obligation de service public en question en joignant, en annexe, la délibération n° 12/2024/CA-PAP du 2 juillet 2024 décidant de ce refus de prolongation de ladite convention. Par la présente requête, la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils demande l'annulation de la décision susvisée du 12 juillet 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le port autonome de Papeete tenant à la nature de la demande principale :
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s'agit alors de mesures d'exécution du contrat qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
3. Aux termes de l'article 1er de la convention du 12 novembre 2007, conclue entre la société requérante et le port autonome de Papeete " Objet de la convention " : " La présente convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public a pour objet d'autoriser l'entreprise de manutention portuaire à occuper le domaine public portuaire, telle que délimité sur le plan figurant à l'annexe deux, pour y exercer son activité conformément au cahier des charges type applicable aux entreprises d'acconage ci-annexé. ". L'article 2 " Durée " de cette convention stipule que " La présente convention est conclue pour une durée de vingt (20) ans, à compter du 10 novembre 2007. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils tendant à obtenir la prolongation de la durée de la convention d'autorisation d'outillage privé en cause avec obligation de service public, le port autonome de Papeete s'est fondé sur le fait qu'il entendait lancer une procédure de mise en concurrence, notamment pour " se mettre en conformité avec la jurisprudence Setil du 4 décembre 2003 ", que l'amortissement des équipements ne pouvait être pratiqué sur une période excédant la durée de l'occupation, que la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils avait unilatéralement acquis sa nouvelle grue sans avis ou concertation préalable avec le port autonome de Papeete, cinq ans avant l'échéance de sa convention, tandis que le volume d'activité relatif à la manutention de conteneurs ayant diminué de 25 % entre 2021 et 2022 ne justifiait pas le besoin impérieux d'investir dans des moyens matériels supplémentaires, et, enfin, sur le fait qu'aucun élément d'information relatif à l'amortissement envisagé pour l'acquisition de la nouvelle grue portuaire n'avait été communiqué par la société requérante au port autonome de Papeete.
5. Toutefois, la décision de refus de prolonger la durée initiale de la convention d'occupation du domaine public portuaire en cause, soit l'article 2 de la convention portant sur sa durée, constitue une mesure d'exécution du contrat qui n'a ni pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. Dès lors, et conformément à ce qui a été dit au point 2, les conclusions présentées par la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 prise par le directeur général du port autonome de Papeete sont, ainsi que le fait valoir le port autonome de Papeete en défense, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils, la requête que celle-ci présente doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du port autonome de Papeete, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Entreprise J.A. Cowan et Fils et au port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
A.Graboy-Grobesco P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400384
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