Tribunal administratif2400385

Tribunal administratif du 15 avril 2025 n° 2400385

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

15/04/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400385 du 15 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme C A, épouse B, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) n'a fait droit que partiellement, soit pour un montant de 383 016 F CFP, à sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du 4ème trimestre 2023. Elle soutient que : - elle a, par manque de vigilance, entré dans sa comptabilité, trois factures libellées au nom de son époux co-propriétaire de la maison qui héberge leur pension de famille " D " ; son mari s'occupe des travaux et de la maintenance et il effectue également les déclarations de TVA ; - elle a demandé aux entreprises concernées de rééditer les factures en question à son nom ou celui de la pension ; - elle sollicite le droit d'obtenir le remboursement intégral du crédit de TVA déposée au titre du 4ème trimestre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que la requête présente un caractère tardif et, d'autre part, que, par lettre du 22 octobre 2024, la DICP a admis la réclamation contentieuse de la requérante à hauteur de 99 984 F CFP et a rejeté cette réclamation à hauteur de la somme restante de 13 734 F CFP. Par lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande de Mme A que pour un montant restant de 13 734 F CFP. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les décisions attaquées, Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Mme E pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce depuis 2016 une activité d'hébergement touristique sous l'enseigne " D " sur l'île de Hiva-Oa aux Marquises. L'intéressée a sollicité, au titre du 4ème trimestre 2023, un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 496 734 F CFP. Par une décision du 12 juin 2024, la DICP n'a fait droit que partiellement à sa demande, en lui accordant un remboursement partiel d'un montant de 383 016 F CFP. Par la présente requête, Mme A sollicite du tribunal le droit d'obtenir le remboursement intégral du crédit de TVA en litige. Sur le non-lieu à statuer partiel : 2. En cours d'instance, la DICP, par lettre du 22 octobre 2024, a admis la réclamation contentieuse de Mme A à hauteur de 99 984 F CFP, ne rejetant désormais sa demande que pour la somme restante de 13 734 F CFP. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la requérante en ce qu'elle porte sur une somme excédant la somme indiquée de 13 734 F CFP. Sur la demande de remboursement de crédit de TVA : 3. Aux termes de l'article LP. 611-8 du code des impôts de la Polynésie française : " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité auprès du service des contributions de la Polynésie française un remboursement de TVA concernant le 4ème trimestre 2023. Cette demande, qui doit être regardée comme une réclamation, a été partiellement rejetée par une décision de la DICP en date du 12 juin 2024, réceptionnée le 5 juillet suivant par l'intéressée, ainsi qu'en atteste un justificatif postal versé aux débats. Cette décision du 12 juin 2024 comportait la mention des voies et délais de recours indiquant expressément à l'intéressée qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'acte contesté. Or, Mme A n'a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française qu'à la date du 10 septembre 2024 d'une demande tendant à ce qu'elle obtienne le remboursement intégral de son crédit de TVA au titre du 4ème trimestre 2023. Dans ces conditions, la demande dont a été saisi le présent tribunal est tardive, ainsi que le fait valoir la Polynésie française en défense, et, par suite, irrecevable. 5. En conséquence de ce qui précède, le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A en ce qu'elle porte sur une somme excédant la somme restante de 13 734 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, Le président, A.Graboy-Grobesco P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400385

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