Tribunal administratif•N° 2400386
Tribunal administratif du 15 avril 2025 n° 2400386
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
15/04/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400386 du 15 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 septembre, 21 octobre et 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Kretly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le président de la communauté de communes Hava'i lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office à compter du 1er septembre 2024.
Il soutient que :
- il n'a pu accéder à son dossier individuel avant l'entretien préalable ;
- les fautes alléguées n'ont pas été commises puisqu'il a effectué le travaux demandés ;
- l'expression de mécontentement ne peut justifier la sanction infligée, qui est excessive, notamment parce qu'elle entraîne de nombreux frais ;
- il a été informé de la sanction 10 jours seulement avant son entrée en vigueur ;
- les griefs reprochés ne sont pas établis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2024 et 12 mars 2025, la communauté de communes de Hava'i, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 150 000 francs pacifiques à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- la virulence et le caractère systématique avec lesquels les ordres ont été contestés justifient la sanction infligée quand bien même les ordres ont été finalement exécutés ;
- pour des faits similaires l'intéressé a déjà fait l'objet de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de trois mois ;
- le comportement de M. B impacte négativement toute l'équipe de travail.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 14 mars 2025 mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, dont la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Kretly pour le requérant et de Me Quniquis pour la communauté de communes Hava'i.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire du cadre d'emploi " Exécution " dans la spécialité " Technique " relevant de la communauté de communes Hava'i, M. B exerce, depuis sa titularisation intervenue le 1er janvier 2017 au grade d'agent qualifié, les fonctions de chauffeur- éboueur sur l'île de Huahine. Par décision datée du 2 août 2024, le président de ladite communauté de communes lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office sur l'île de Raiatea à compter du 1er septembre 2024. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
3. Il ressort du rapport disciplinaire auquel renvoie la décision attaquée que les griefs reprochés à M. B consistent à avoir fait preuve, en mars 2024, de désobéissance hiérarchique, de non-respect du travail en équipe par nécessité de service et à se plaindre à chaque fois qu'on lui donne des consignes. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ce même rapport, que ces griefs reposent sur les faits suivants : le 8 mars 2024, l'intéressé a rédigé un courrier exprimant son mécontentement à devoir, à la demande du maire de Huahine, collecter des animaux morts en indiquant que cette mission n'appartenait pas à la communauté des communes, d'autre part, à avoir, le 12 mars 2024, exprimé son mécontentement à devoir embarquer dans son véhicule de collecte des personnes en service civique chargées de faire de la prévention, enfin à avoir protesté, le 13 mars 2024, quand il lui a été demandé de procéder à une collecte en centre-ville pour combler un sous-effectif temporaire, notamment lié à la nécessité pour un de ses collègues d'aller consulter un médecin.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par le conseil de discipline le 5 juillet 2024, que M. B a reconnu comme exact le fait d'avoir " formulé des réserves sur les ordres qui lui ont été donnés concernant la collecte de certains déchets, sur le remplacement d'un agent absent et sur la présence de services civiques à bord du camion benne ". Par suite, le grief tiré des plaintes opposées par l'intéressé à trois ordres donnés au mois de mars 2024, est établi.
5. En revanche, ni le grief tiré de la désobéissance hiérarchique, ni celui tiré de ce qu'il n'aurait pas respecté le travail en équipe par nécessité de service ne peuvent être regardés comme établis, dès lors qu'il est constant, qu'en dépit de ses plaintes, M. B a exécuté les ordres donnés. Dans ces conditions, l'expression de mécontentements, dont le caractère virulent n'est pas établi par les pièces versées au dossier, ne peut être assimilée ni à de la désobéissance hiérarchique, ni à un manque de loyauté, mais relève plutôt d'un comportement relationnel difficile, dont la pétition, non datée mais signée de cinq collègues de travail de M. B, peut également être regardée comme témoignant.
En ce qui concerne le caractère fautif des faits reprochés et le caractère proportionné de la sanction retenue :
6. Aux termes de l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :/1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ;/ 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office ;/ 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ;/ b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ 4° Quatrième groupe :/ a) La mise à la retraite d'office ;/ b) La révocation " .
7. Seul le grief retenu au point 4 est de nature à justifier une sanction. Cependant, même en tenant compte que M. B s'est déjà vu infliger, en janvier 2020, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, la gravité du présent manquement ne peut être regardée comme justifiant de manière proportionnée la sanction retenue du déplacement d'office sur l'île de Raiatea, qui est la plus haute du deuxième groupe des sanctions disciplinaires et dont la défenderesse ne conteste pas qu'elle est de nature à entraîner des conséquences financières sans rapport avec les revenus de M. B, au regard notamment de la location d'un logement sur l'île de Raiatea alors que sa famille continue de résider à Huahine. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Hava'i demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2024 portant sanction disciplinaire du déplacement d'office de M. B à Raiatea est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Hava'i au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Hava'i.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)