Tribunal administratif2400387

Tribunal administratif du 15 avril 2025 n° 2400387

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

15/04/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400387 du 15 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre et 22 novembre 2024 et 8 janvier 2025, la Sarlu Solis, représentée par Me Bourion, demande au tribunal : 1°) d'annuler le commandement de payer du 3 juillet 2024 qui lui a été adressé ; 2°) de la décharger de la somme à payer de 12 450 006 F CFP procédant de trois titres exécutoires émis le 15 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne peut pas mettre en recouvrement comme elle l'a fait des créances qui n'existent pas ; il est demandé l'annulation du commandement de payer en litige ; - il est également sollicité la décharge de l'intégralité des sommes poursuivies part le port autonome de Papeete ; - l'occupation irrégulière du domaine public portuaire n'est pas contestée ; ce qui est contesté, c'est la durée et l'ampleur de cette occupation ; l'occupation du hangar C1 ne peut être retenue qu'entre le 9 décembre 2022 et le 24 février 2023, soit durant 77 jours ; - s'agissant de l'assiette de l'occupation, elle n'en a jamais occupé 80 % ; l'administration ne démontre pas la réalité de sa créance ; l'occupation partielle d'une seule partie du hangar C1 n'est pas chiffrée ; elle ne nie pas avoir occupé partiellement le hangar C1 du 1er janvier au 24 février 2023 ; elle nie avoir occupé même partiellement le hangar C1 entre le 1er janvier et le 9 décembre 2022 ; elle nie avoir occupé même partiellement le hangar C1 en 2021 ; - en réalité, la société Link était la véritable locataire du hangar litigieux et a été liquidée le 25 octobre 2021 ne payant plus ses loyers au port autonome de Papeete ; le hangar C1 a été partiellement occupé par la société Link et non pas par elle-même ; l'administration cherche à lui faire payer pour la société Link. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 13 décembre 2024, le port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d'annulation du commandement de payer contesté sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de moyens et, subsidiairement, que les demandes présentées par la société requérante sont infondées tant en fait qu'en droit. Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l'instruction est intervenue le 31 janvier 2025. Vu les décisions attaquées, Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme A pour le port autonome de Papeete. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention n° 2021/24 du 2 novembre 2021, la Sarlu Solis a été autorisée à occuper un " ensemble immobilier composé de la cellule n° 1 du hangar C5 et d'un terrain adjacent sis en secteur PPT04 - récifale ouest " de Motu Uta. Cette autorisation a été consentie en vue d'exercer l'activité d'" affrètement et organisation des transports ". Par un contrôle sur place réalisé le 9 décembre 2022 par des agents assermentés du port autonome de Papeete, il a été constaté l'occupation par la société requérante du hangar C1, situé en zone récifale ouest, ce hangar ayant été précédemment occupé par la société Link Transport. Par un courrier du 21 décembre 2022, le port autonome de Papeete a enjoint à la Sarlu Solis de quitter ce hangar occupé sans autorisation. Par commandement de payer du 3 juillet 2024 adressé à la société requérante, l'agent comptable du port autonome de Papeete lui a ordonné le paiement de la somme de 12 450 006 F CFP. Par la présente requête, la Sarlu Solis demande, d'une part, l'annulation du commandement de payer précité du 3 juillet 2024 et, d'autre part, à être déchargée du paiement de la somme réclamée par le port autonome de Papeete d'un montant de 12 450 006 F CFP procédant de trois titres exécutoires émis à son encontre le 15 juin 2023. Sur l'exception d'incompétence juridictionnelle relative à la contestation du commandement de payer : 2. Si la Sarlu Solis demande, dans le cadre de la présente instance, l'annulation du commandement de payer susvisé du 3 juillet 2024, le présent tribunal est toutefois compétent pour statuer sur ces conclusions dès lors que la requête est fondée exclusivement sur une contestation du bien-fondé de la créance détenue par le port autonome de Papeete. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction saisie, opposée en défense par le port autonome de Papeete, doit être écartée. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne le caractère irrégulier de l'occupation en litige : 3. Il résulte de l'instruction que les trois titres exécutoires pris à l'encontre de la société requérante ont été émis pour des occupations irrégulières du domaine public, relatives à des emplacements ou des cellules au sein du hangar C1 ainsi qu'à l'occupation d'un terrain attenant à ce hangar et à un bureau avec sanitaires. 4. La société requérante se prévaut de l'inexistence des créances en litige. Toutefois, le port autonome de Papeete l'a, par un courrier du 13 juin 2023, informée de son occupation illégale des " cellules 5 et 6 du hangar C1 " située en zone récifale Ouest de Motu Uta et lui a transmis plusieurs décisions prises en 2023 portant facturation de l'occupation des cellules de ce hangar, ainsi que de leurs bureaux respectifs et des terrains attenants pour la période allant du 25 octobre 2021 jusqu'au 24 février 2023, date de libération des lieux par l'entreprise requérante. Ainsi que le reconnaît la Sarlu Solis, elle-même, dans un courrier du 21 décembre 2022 adressé au directeur général du port autonome de Papeete, celle-ci a passé un accord avec la société Link Transport, cette dernière prenant en charge les loyers en contrepartie de la gestion administrative que la société requérante opérait pour elle. Dans ce même courrier, le gérant de la société Solis a indiqué qu'il souhaitait rencontrer le directeur du port autonome de Papeete " afin de discuter du passif ", souhaitant " garder au moins un entrepôt afin de continuer " son activité. Aucune autorisation d'occupation domaniale ne lui était donc consentie par les autorités du port autonome pour l'occupation du hangar C1 nonobstant une entente privée avec la société Link Transport. Ainsi, en acceptant ces " accords " avec la société Link Transport, occupante antérieure du hangar C1 et du terrain attenant, la société requérante s'est elle-même placée en situation d'occupant sans droit ni titre du domaine public portuaire. En ce qui concerne la contestation de l'assiette de la créance relative à l'occupation du hangar C1 : 5. Il résulte de l'instruction, particulièrement du rapport du 9 décembre 2022 versé aux débats, que la société Solis a occupé, du fait de la présence de diverses affaires et des véhicules utilitaires comportant son logo, le hangar C1 d'une superficie de 320 m², situé sur le quai de cabotage n° 3, ainsi qu'un bureau de 19 m² et un terrain attenant de 218 m². La présence d'un employé de la société requérante en activité de manutention a également été relevée par les agents de contrôle. Il n'est pas contesté que les emplacements et locaux en litige étaient occupés par la société Link Transport, ancienne amodiataire des lieux, qui n'était plus en activité en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal mixte de commerce de Papeete, le 25 octobre 2021 et que la convention d'occupation n° 2016-99 étant arrivée à échéance le 31 décembre 2017, le hangar C1 n'est pas censé être occupé. 6. S'agissant de la période d'occupation en litige, il résulte des termes mêmes d'un courriel du 15 octobre 2021 adressé par le gérant de la société requérante à la direction du port autonome que cette société exploitait déjà " les entrepôts occupés par la société Link ". Dans ce même courriel, le gérant précité souhaitait pouvoir " discuter de la reprise de ces derniers (entrepôts) pour le compte de la société Solis ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments ne se bornaient pas à viser que les locaux simultanément et régulièrement occupés par la société Link Transport et par elle-même. 7. Dans ces conditions, la société requérante, qui reconnaît avoir occupé partiellement le hangar C1 durant la période du 1er janvier au 24 janvier 2023 et qui se borne simplement à nier l'occupation, même partielle, du hangar C1 en 2021 n'est pas fondée à soutenir que la période d'occupation irrégulière cumulée retenue par le port autonome de Papeete est erronée. 8. La société requérante ne conteste pas davantage utilement l'occupation entière du hangar C1 et la possibilité d'utiliser tout son espace malgré la présence de certains objets et outils appartenant à la société Link. 9. Par ailleurs, si la Sarlu Solis fait valoir que la société Link était la véritable locataire du hangar litigieux et qu'elle ne payait plus ses loyers au port autonome de Papeete, que le hangar C1 a été partiellement occupé par la société Link et non pas par elle-même et que l'administration cherche à " lui faire payer pour la société Link ", ces éléments sont sans incidence sur le fait que la société requérante, elle-même titulaire d'une autorisation domaniale régulière portant sur le hangar C5, comme indiqué au point 1, a occupé sans droit ni titre le hangar C1 ainsi que le terrain attenant. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le port autonome de Papeete, la Sarlu Solis n'est pas fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 450 006 F CFP procédant de trois titres exécutoires émis le 15 juin 2023 à son encontre ni, par voie de conséquence, l'annulation du commandement de payer susvisé du 3 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du port autonome de Papeete, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarlu Solis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarlu Solis et au port autonome de Papeete. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, Le président, A.Graboy-Grobesco P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400387

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