Tribunal administratif2400333

Tribunal administratif du 15 avril 2025 n° 2400333

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

15/04/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400333 du 15 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 25 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler " les 18 arrêtés individuels " du directeur général de l'éducation et des enseignements du 7 décembre 2023 relatifs à sa situation administrative ainsi que la décision implicite née le 17 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il lui a été notifié neuf arrêtés, tous en date du 7 décembre 2023, chacun portant retrait des différents arrêtés ayant précédemment été pris le plaçant en congé de longue maladie non imputable au service puis en congé de longue durée non imputable au service ; chaque arrêté datés du 7 décembre 2023 " annulant et remplaçant " respectivement chacun des arrêtés précédents le plaçant en congé de longue maladie puis en congé de longue durée s'analyse en des décisions unilatérales individuelles de l'administration portant retrait de ces derniers ; le délai de quatre mois dont disposait l'administration pour y procéder est largement écoulé puisque le premier arrêté retiré est daté du 10 février 2020 et le dernier est daté du 6 juillet 2023 ; ces arrêtés du 7 décembre 2023 présentent un caractère illégal incontestable ; par voie de conséquence, chacun des nouveaux arrêtés datés du 7 décembre 2023 s'en trouvent également affectés d'illégalité ; - il est bien fondé à contester également la légalité des décisions précitées en ce qu'elles contreviennent aux dispositions des articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique relatives aux congés de maladie, de longue maladie, et de longue durée, et à celles du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié portant dispositions relatives au régime de congé de maladie des fonctionnaires ; l'administration ne justifie aucunement que l'affection et la pathologie dont il souffrait, pour justifier le placement en position de congé de longue maladie puis en congé de longue durée, sont demeurées identiques au cours de cette durée ; les conditions posées par les dispositions applicables à sa situation ne sont pas établies, privant de fondement légal les décisions attaquées ; - le délai de retrait ne pouvant pas excéder 4 mois est applicable au présent litige au regard de l'arrêt " Ternon " du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 2001 ; l'administration opère une confusion manifeste entre l'abrogation d'une décision individuelle ne produisant d'effet que pour l'avenir et le retrait des arrêtés individuels antérieurs impliquant un effet rétroactif, les décisions retirées étant réputées n'avoir jamais existé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 22 novembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait notamment valoir que les arrêtés contestés ne viennent pas nier l'existence juridique des actes antérieurs et réduire à néant les conséquences juridiques qui en découlent, mais ont vocation en l'espèce à régulariser une situation passée illégale afin de faire cesser cette illégalité pour l'avenir. Par une ordonnance du 23 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Mestre représentant M. C, celles de Mme D pour la Polynésie française et celles de Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a maintenu M. C, professeur certifié hors classe de mathématiques, auprès du gouvernement de la Polynésie française à compter de la rentrée scolaire 2023, pour une période de 3 ans renouvelable. L'intéressé est affecté au lycée polyvalent du Diadème à Pirae et, depuis le 2 novembre 2004, son centre des intérêts matériel et moraux a été reconnu comme fixé en Polynésie française. M. C a été placé en congé de maladie ordinaire du 28 octobre 2019 au 13 décembre 2019 et a bénéficié, du fait de trois arrêtés pris par la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) en date des 10 février et 9 juillet 2020 de plusieurs périodes de congés de longue maladie à plein traitement, sur sa demande et après avis du conseil médical ministériel du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021. A partir du 13 janvier 2021, il a été placé en congé de longue durée par six arrêtés en date du 13 janvier et 15 juillet 2021, 7 janvier et 9 septembre 2022 et 16 janvier et 6 juillet 2023, pour des périodes de 6 mois en plein traitement à l'exception de la période du 13 juillet 2023 au 12 janvier 2024 où l'intéressé à été placé en demi-traitement. Par un courrier du 14 février 2024, M. C a été informé par le directeur général de l'éducation et des enseignements du fait que sa situation administrative et médicale avait fait l'objet d'un réexamen et d'une régularisation. L'administration a ainsi estimé qu'en application de l'article L. 822-14 du code général de la fonction publique, la période de congé de longue maladie du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021 devait être " reconsidérée " en période de congé de longue durée et que, " compte tenu du décompte des périodes à plein et demi-traitement ", M. C aurait dû être placé à demi-traitement pour la période du 13 janvier au 12 juillet 2023. En ce sens, M. C a été destinataire, d'une part, de neuf arrêtés pris le 7 décembre 2023 annulant les actes pris pour le placer en congé de longue maladie puis en congé de longue durée et, d'autre part, de neuf autres arrêtés pris le même jour, portant régularisation de sa situation. Par un courrier du 16 avril 2024, le requérant a demandé à la DGEE l'annulation de ces arrêtés. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître, le 17 juin 2024, une décision implicite de rejet dont M. C demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". L'article L. 822-7 de ce code dispose que " La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 822-8 du même code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". L'article L. 822-9 dudit code dispose que " Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. " et l'article L. 822-11 précise que " Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. ". 3. Aux termes de l'article L. 822-14 du code précité : " Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. ". L'article L. 822-15 de ce code dispose que " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Aux termes de l'article L. 822-16 du même code : " Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue. ". 4. M. C fait valoir que les arrêtés pris le 7 décembre 2023 " annulant et remplaçant " respectivement les arrêtés le plaçant en congé de longue maladie puis en congé de longue durée doivent s'analyser en des décisions unilatérales individuelles de l'administration portant retrait de ces derniers et que le délai de quatre mois dont disposait l'administration pour y procéder est écoulé dès lors que le premier arrêté retiré date du 10 février 2020 et que le dernier est daté du 6 juillet 2023. Il en déduit qu'en conséquence les autres arrêtés pris à la même date, soit le 7 décembre 2023, concernant les périodes de congé de longue maladie et de prolongation de congé de longue maladie et de congé de longue durée et de prolongation de congé de longue durée, s'en trouvent également affectés d'illégalité. 5. La décision par laquelle une collectivité place un agent en congé de longue maladie ou en congé de longue durée est une décision créatrice de droit. 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la première série de neuf arrêtés du 7 décembre 2023 qui " annule et remplace " et devant être regardée comme portant retrait des arrêtés individuels, relatifs à la situation de M. C, placé en congé de longue maladie, en date des 10 février et 9 juillet 2020 et en congé de longue durée en date des 13 janvier et 15 juillet 2021, 7 janvier et 9 septembre 2022 et 16 janvier et 6 juillet 2023, est intervenue alors que le délai de quatre mois, mentionné au point 6, était expiré. En conséquence, la condition légale mentionnée au point précédent tenant au délai du retrait des actes précités étant méconnue, M. C est fondé à faire valoir que la première série d'arrêtés prise le 7 décembre 2023 est illégale, ainsi par voie de conséquence, que la seconde série de neuf arrêtés supplémentaires pris le même jour et régularisant sa situation administrative pour certaines périodes, qui n'auraient en tout état de cause pas été pris sans l'intervention des neuf arrêtés précités portant retrait, pris le même jour par le directeur général de l'éducation et des enseignements de la Polynésie française. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation des " 18 arrêtés individuels " du directeur général de l'éducation et des enseignements du 7 décembre 2023 relatifs à sa situation administrative ainsi, d'ailleurs, que celle de la décision implicite née le 17 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les dix-huit arrêtés individuels en date du 7 décembre 2023 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. C, sont annulés. Article 2 : La Polynésie française versera à M. C la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol