Tribunal administratif•N° 2400171
Tribunal administratif du 09 avril 2025 n° 2400171
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Expertise / Médiation
Expertise / Médiation
Date de la décision
09/04/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Travaux publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400171 du 09 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, sur la demande de la société Boyer, désigné M. D C, expert, pour se prononcer sur les désordres affectant la construction d'un parking silo au centre-ville de Papeete.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 27 mars 2025, la Polynésie française demande au juge des référés :
- d'accueillir favorablement sa demande d'extension de la mission d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :
- d'appeler à la cause :
- le bureau d'étude structure AC1 ;
- M. G H ;
- M. E F la société Vai-Natura ;
- de modifier l'étendue de la mission d'expertise en procédant :
* à la rectification d'une erreur matérielle insérée dans l'ordonnance à propos de
la numération d'un pieu initial (pieu 70A au lieu du pieu 70B) ;
* à la réduction de la mission de l'expert par le retrait des missions suivantes :
- " effectuer toutes les investigations nécessaires aux fins de déterminer l'état des pieux initiaux n° 30 A, 70 [A], 35 B, 88 A, 4 et des pieux de reprise n° 4N, 30S, 35 N, 70S, 70 N et 88 S " pour la lire comme suit " effectuer toutes les investigations nécessaires aux fins de déterminer la nature, les causes et les origines des anomalies affectant pieux initiaux n°30 A, 70 A, 35 B, 88 A, 4 et des pieux de reprise n° 4N, 30S, 35 N, 70S, 70 N et 88 S, en réalisant, le cas échéant, de nouveaux carottages - dans le cas où l'intégrité et/ou pertinence de la méthode de réalisation des carottages réalisés par le géotechnicien de la Polynésie française ne pourrait pas être garantie - ainsi que tout autre essai qui qui lui parait utile ; indiquer s'ils ont subi un phénomène de délavage ; établir les éventuelles corrélations entre les caractéristiques du sol (nature des couches ; présence de circulations d'eau ) à l'altimétrie des anomalies constatées ". ;
- dans l'hypothèse où la capacité [des] pieux de reprise n° 4N, 3OS, 35 N, 70S, 70 N et 88 S à reprendre la descente de charge qui leur est appliquée ne pourrait être validée, l'intérêt qu'il y aurait à réactiver les pieux initiaux qui avaient été validés puis désactivés lors de la réalisation des pieux de reprise, en précisant, le cas échéant, les adaptations qu'il serait possible d'apporter pour les faire fonctionner avec les pieux de reprise en question ".
* à l'extension de la mission de l'expert aux missions suivantes :
- déterminer les adaptations et mesures que l'entreprise BOYER aurait dû réaliser en cas d'éventuelles arrivées d'eaux :
- déterminer les manquements de l'entreprise BOYER dans la mise en œuvre pratique de la méthode d'exécution des pieux initiaux suivant la technique des pieux forés boue fixée par le marché et dans la mise en œuvre pratique de la solution technique proposée par la société BOYER pour les pieux de reprise (pieux forés avec tubage provisoire sous boue) ;
- donner un avis technique sur l'ensemble des manquements de l'entreprise BOYER dans la réalisation des pieux initiaux et de reprise ;
- déterminer le lien entre ces éventuels manquements et les désordres constatés sur les pieux initiaux et de reprise.
Elle soutient que :
- la demande est recevable dans la mesure où à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le délai de deux mois fixé par l'article R. 532-3 a le caractère d'un délai franc ; le délai franc de deux mois de l'article R.532-3 du CJA expirait donc le 15 janvier 2025 ; au surplus, il convient de rappeler que c'est la date de dépôt sur l'application télérecours qui fait foi et que l'horodatage de ce dernier est basé sur le fuseau horaire de Paris et qu'en conséquence, la demande de la Polynésie française a bien été déposée à 17h24 le 14 janvier 2025 sur le fuseau horaire de Papeete ;
- ses demandes d'extension du champ de l'expertise à trois personnes sont utiles ;
- la mission fixée au point 6 de l'article 1 de l'ordonnance du 10 septembre 2024 contient une mission inutile dans la mesure où l'expert devra notamment donner son avis sur " l'intérêt qu'il y aurait à réactiver les pieux initiaux qui avaient été validés puis désactivés lors de la réalisation des pieux de reprise, en précisant, le cas échéant, les adaptations qu'il serait possible d'apporter pour le faire fonctionner avec les pieux de reprise en question " ; il n'est pas possible de " réactiver " des pieux " désactivés ", cela d'autant plus que la société Boyer a procédé à la démolition des têtes des pieux initiaux au brise roche nuisant ainsi à leur intégrité et empêchant toute réutilisation de ces derniers ; il en va nécessairement de même de la mission mentionnée au point 5 de l'article 1" de l'ordonnance du 10 septembre 2024 qui vise notamment à " effectuer toutes les investigations nécessaires aux fins de déterminer l'état des pieux initiaux ", or l'état des pieux est connu des parties ; la mission de préciser " les adaptations qu'il serait possible d'apporter pour le faire fonctionner avec les pieux de reprise en question " sort nécessairement du cadre de l'expertise ; il s'agirait en réalité, au mieux, d'une mission de maîtrise d'œuvre et, au pire, d'un simple exposé technique soumis à des études techniques ultérieures ;
- l'expertise se concentre sur d'éventuelles causes en lien avec le terrain d'assiette du projet sans considération pour d'autres causes en dehors d'hypothèses géotechniques, géologiques et hydrologiques ; dans la mesure où la société Boyer était titulaire du marché visant à la réalisation des pieux, il n'y a rien d'anormal à ce que sa méthode soit analysée d'un point de vue technique et qu'elle puisse être une cause de difficultés liées à la mise en œuvre des pieux, quand bien même il existerait une prétendue circulation d'eau ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie " LTPP ", représenté par Me Mikou, expose s'en rapporter à la sagesse du juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la SMABTP, représentée par Me Jacquet, expose ne pas s'opposer aux demandes formulées et s'en rapporter à la sagesse du juge des référés.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la société Boyer, représentée par Mes Béjot et Ferré, conclut au rejet de la demande et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande n'est pas recevable dans la mesure où elle est tardive ; la première réunion d'expertise s'est tenue le 14 novembre 2024 à 18h30 heure de métropole et la demande formulée à compter du 15 janvier 2025 à 00h00, soit une minute après le 14 janvier 2025 à 23h59, est tardive ; elle ne se fonde sur aucun élément nouveau ; le tribunal a d'ores-et-déjà prescrit les mesures sollicitées ; la Polynésie française cherche simplement à modifier l'intitulé des missions de l'experts, en les formulant de façon négative à l'égard de l'entreprise, et à instrumentaliser l'expertise ;
- sur l'erreur matérielle " insérée dans l'ordonnance à propos de la numération d'un pieu initial (pieu 70A au lieu du pieu 70B) " : à partir du moment où l'ensemble des parties sont conscientes de cette pure erreur matérielle dont nul ne peut se prévaloir de bonne foi, il n'est nul besoin de rectifier l'ordonnance ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, M. G H doit être regardé comme ne s'opposant pas aux opérations d'expertise.
Vu la communication de la procédure au bureau d'étude structure ACI et à M. E F la société Vai-Natura.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Par un courrier en date du 8 avril 2025, M. C, expert désigné, sollicite le report au 15 décembre 2025 du dépôt de son rapport d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise s'est tenue le 14 novembre 2024. Le mémoire par lequel la Polynésie française a saisi le juge des référés de sa demande de modification du champ de l'expertise a été enregistré au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 14 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions du code de justice administrative citées au point précédent et la demande n'est donc pas tardive.
3. En second lieu, la condition d'utilité à laquelle est assujetti le prononcé d'une mesure relative au champ des opérations d'expertise est une condition de fond et non, comme l'invoque la société Boyer, de recevabilité de la demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de la Polynésie française est recevable.
Sur la demande d'extension de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées :
5. La Polynésie française demande au juge des référés que soient associés aux opérations d'expertise le bureau d'étude structure AC1, M. G H et la société Val-Natura. Il est constant que l'ordonnance du 10 septembre 2024 ne s'est pas prononcée sur une telle demande. Il résulte du mémoire présenté par M. H qu'il a émis deux avis techniques sur des anomalies dans les pieux pour le compte de la société Boyer. La Polynésie française expose par ailleurs que le bureau d'études " structures " ACI aurait pris en charge notamment la mission G3 et que la société Vai-Natura aurais émis l'hypothèse d'une circulation d'eau à l'origine de l'argumentation des difficultés d'exécution rencontrées par la société Boyer. Dès lors, quand bien même l'expert peut entendre toute personne ou tout sachant pour mener à bien sa mission, l'extension sollicitée n'apparait pas inutile.
Sur la demande de réduction de l'étendue technique de la mission d'expertise :
6. La Polynésie française demande au juge des référés d'enlever de la mission de l'expert celle mentionnée au point 5 de l'article 1 de l'ordonnance du 10 septembre 2024 qui vise notamment à " effectuer toutes les investigations nécessaires aux fins de déterminer l'état des pieux initiaux " et celle figurant au point 6, in fine : " dans l'hypothèse où la capacité [des] pieux de reprise n° 4N, 3OS, 35 N, 70S, 70 N et 88 S à reprendre la descente de charge qui leur est appliquée ne pourrait être validée, l'intérêt qu'il y aurait à réactiver les pieux initiaux qui avaient été validés puis désactivés lors de la réalisation des pieux de reprise, en précisant, le cas échéant, les adaptations qu'il serait possible d'apporter pour les faire fonctionner avec les pieux de reprise en question ". Elle expose notamment que d'un point de vue technique, il n'est pas possible de " réactiver " des pieux " désactivés " et que la société Boyer a procédé à la démolition des têtes des pieux initiaux au brise roche, empêchant leur réutilisation. Il appartiendra toutefois à l'expert, eu égard aux considérations techniques qui président à toute appréciation en la matière, de se prononcer sur l'opportunité de répondre à cette partie de la mission.
Sur la demande d'extension de l'étendue technique de la mission d'expertise :
7. La Polynésie française expose que la mission assignée à l'expert se limite à l'analyse des conséquences pour la réalisation de l'ouvrage de la circulation d'eau dans le terrain d'assiette, sans prendre en compte les éventuels défauts de mise en œuvre des pieux par la société Boyer et qu'il convient donc de demander à l'expert d'analyser ces éventuels manquements de l'entreprise.
8. Toutefois et alors que, notamment, le point 6° de l'article 1er de l'ordonnance du 10 septembre 2024 énonçant la mission assignée à l'expert lui demande de " donner son avis technique et tous les éléments utiles d'appréciation permettant au juge d'apprécier les responsabilités respectives des intervenants à l'opération de travaux en ce qui concerne les éventuelles anomalies affectant les pieux initiaux n° 30 A, 70 B, 35 B, 88 A, 4 et des pieux de reprise n° 4N, 30S, 35 N, 70S, 70 N et 88 S, permettant au juge d'apprécier si lesdits pieux ont été réalisés dans les règles de l'art et sont conformes à leur destination () ", la demande de compléter la mission de l'expert formulée par la Polynésie française apparaît superfétatoire et ne peut être regardée comme présentant le caractère d'utilité requis pour qu'il y soit fait droit.
Sur la demande de correction d'une erreur matérielle :
9. La Polynésie française demande que le juge des référés précise dans son ordonnance que l'un des pieux invalidé est le 70A et non le 70B comme il a été indiqué dans l'ordonnance du 10 septembre 2024 au point 5° de la mission de l'expert décrite à l'article 1er. Dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la société Boyer qu'il n'existe aucune ambiguïté pour les parties et l'expert sur le fait que le pieu 70A est celui qui est concerné par les opérations d'expertise, il n'y a pas lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de procéder à cette rectification d'erreur matérielle.
Sur les frais du litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Boyer.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 10 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française est étendue au bureau d'étude structure ACI, à M. G H et à la société Vai-Natura.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le délai de remise du rapport d'expertise est repoussé au 15 décembre 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boyer, à la Polynésie française, aux sociétés Ingénierie Polynésienne de structure et d'infrastructure, Apigeo, Socotec Polynésie, Laboratoire des travaux publics de Polynésie, SMABTP, Vai-Natura, ACI, à M. G H, à M. D C, expert et à M. B A, sapiteur.
Fait à Papeete, le 9 avril 2025.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400171
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)