Tribunal administratif•N° 2500027
Tribunal administratif du 22 avril 2025 n° 2500027
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
22/04/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - SantéResponsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500027 du 22 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 20 mars, 2 et 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Fidele, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).
Il expose :
- solliciter que soit prescrite une expertise médicale pour déterminer s'il a fait l'objet d'une ou plusieurs erreurs médicales, ayant un lien de causalité avec son " handicap ".
- que sa requête en référé expertise est recevable, l'article R. 532-1 du CJA précisant qu'une telle mesure peut être ordonnée par le juge des référés " même en l'absence de décision administrative préalable " ; sa réclamation ne peut être regardée comme une demande préalable faute de comporter des conclusions et des moyens de droit ; elle se bornait à relater son différend avec le CHPF et a été rejetée comme tel ; la réponse du CHPF ne peut être regardée comme une décision de refus mais comme l'indication que sa réclamation ne pouvait être traitée en l'état ;
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française déclare s'associer à la demande d'expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février, 13 mars 1er et 5 avril 2025, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre en cause l'Institut Gustave Roussy où s'est tenue une réunion de concertation pluridisciplinaire en septembre 2021 et l'Hôpital du Kremlin Bicêtre où il a bénéficié d'une néphrectomie élargie bilatérale par voie ouverte réalisée le 22 juin 2022, dans la mesure où ils ont ainsi participé à la prise en charge de M. A ;
3°) de désigner un collège d'experts, composé d'un chirurgien urologue et d'un anesthésiste réanimateur ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de mise en cause de l'organisme social dont dépend le requérant et en raison de la forclusion de l'action au fond, le rejet de sa réclamation du 24 février 2023 reçue le 2 mars 2023 lui ayant été notifié le 19 mars 2024 et son recours juridictionnel du 13 mai 2024 tendant à la mise en cause de la responsabilité du CHPF a été rejeté par ordonnance le 15 mai 2024 ; la réclamation du 24 février 2023 critiquait sa prise en charge au sein du CHPF et réclamait la réparation de ses prétendus préjudices ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2025, l'Institut de cancérologie Gustave Roussy, représenté par Me Ricouard, conclut au rejet de la requête, subsidiairement expose ne pas s'y opposer sous les plus expresses protestations et réserves d'usage.
Il soutient que l'expertise n'est pas utile, aucun reproche, et même aucun fait, ne sont allégués à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, l'Hôpital Bicêtre et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) concluent à leur mise hors de cause, subsidiairement exposent ne pas s'y opposer sous les plus expresses protestations et réserves d'usage.
Ils soutiennent que :
- l'hôpital Bicêtre fait partie de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), seule entité disposant de la personnalité morale et soit donc être mis hors de cause ; il conviendra d'accueillir l'intervention volontaire de l'AP-HP en ses lieux et places ;
- la mise en cause de l'AP-HP est inutile ; l'AP-HP n'étant intervenue qu'après une prise en charge complexe au Centre Hospitalier de la Polynésie française, et ne faisant pas l'objet de griefs, sa mise en cause au sein de cette procédure n'est pas justifiée ;
- la mesure d'expertise sollicitée pourrait être ordonnée à condition qu'elle soit confiée à un collège d'experts composé d'un oncologue et d'un urologue ;
Par une ordonnance en date du 14 mars 2025 la clôture de l'instruction a été ordonnée à la date du 7 avril 2025.
Un mémoire enregistré le 21 mars 2025 a été présenté pour M. A postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que par sa réclamation préalable du 24 février 2023 reçue par le CHPF le 2 mars 2023, qu'il intitule " préjudice subi plusieurs années pour défaut de surveillance et négligence par le service de consultation en néphrologie ", M. A, qui énumère des défauts de diagnostics et de surveillance dans son suivi médical à l'origine, estime-t-il, de la perte de ses deux reins, demande à être " éligible à une greffe " et " une compensation financière en dédommagement ". Le CHPF en réponse lui a adressé une " fin de non-recevoir " notifiée le 19 mars 2024 et conseillé de solliciter une expertise. M. A a alors saisi le tribunal le 13 mai 2024 d'une requête qui a été regardée comme informant la juridiction de son différend avec le CHPF, qui a été rejetée par ordonnance du 15 mai 2024 comme manifestement irrecevable à défaut de comporter des conclusions. Dans ces circonstances, le CHPF apparait fondé à soutenir que le courrier que lui a adressé le requérant le 24 février 2023, qui se plaignait de fautes médicales à l'origine de préjudices dont il demandait l'indemnisation constituait, sans qu'ait une incidence la circonstance qu'il ne précisait pas le montant des indemnités qu'il demandait, une réclamation préalable de nature à lier le contentieux. Dès lors que celle-ci a été rejetée par une décision notifiée le 19 mars 2024, mentionnant les voies et délais de recours, une demande indemnitaire ayant le même objet est irrecevable et l'expertise sollicitée par la requête enregistrée le 17 janvier 2025 est dépourvue de l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à l'AP-HP et à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy.
Fait à Papeete, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500027
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