Tribunal administratif•N° 2500145
Tribunal administratif du 17 avril 2025 n° 2500145
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/04/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500145 du 17 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. E C, représenté par Me Usang, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° HC/SGAP/9 du 10 février 2025 portant privation de son traitement pour service non fait ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la privation de son traitement, qui constitue sa seule source de revenus, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière, le plaçant dans une situation d'extrême précarité ; lorsqu'un agent public est privé de son traitement pendant plus d'un mois, l'urgence est présumée ; il fait face à des charges incompressibles (loyer, factures, crédits en cours) qu'il ne peut plus honorer ; cette situation pourrait se prolonger indéfiniment, l'instruction judiciaire pouvant durer plusieurs mois voire années, ce qui aggraverait considérablement le préjudice subi ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité des décisions est satisfaite :
- des vices de procédure tiennent à la méconnaissance de la procédure de suspension du fonctionnaire prévue à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique (CGFP) qui n'a pas été mise en œuvre ; l'administration a utilisé la procédure de privation de traitement pour service non fait, qui relève des dispositions de l'article L. 711-2 du CGFP, alors que le service non fait ne peut lui être imputé ; l'administration a contourné délibérément les garanties statutaires accordées aux fonctionnaires dans le cadre d'une procédure disciplinaire liée à des poursuites pénales ;
- Mme B, cheffe du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) en Polynésie française, était incompétente pour prendre cette décision, ne disposant que d'une délégation de signature limitée ; la privation de traitement pour service non fait n'est pas considérée comme une sanction disciplinaire et ne relève donc pas de la délégation de signature ;
- l'Etat est tenu, au nom de la présomption d'innocence, de maintenir le traitement d'un fonctionnaire poursuivi pénalement et qui n'est plus en mesure d'accomplir ses missions ; la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et la protection des victimes et l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique dont méconnus ; en cas de suspension pour infraction pénale, le fonctionnaire continue de percevoir son traitement intégral pendant quatre mois, après quoi sa rémunération est réduite de moitié ;
- l'absence de service fait n'est pas constatée ; elle n'est pas volontaire ; l'administration ne démontre pas qu'elle a recherché activement une solution lui permettant d'exercer ses fonctions en dehors de la police nationale, éventuellement par le détachement ou la mise à disposition dans une autre activité professionnelle relevant du domaine de la sécurité, ce que n'interdisaient pas les décisions judiciaires comportant seulement l'interdiction d'exercer toutes fonctions au sein de la police nationale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; la requête a été présentée tardivement ; il ne justifie pas des charges qui lui incombent ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n'est pas remplie ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
- Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. D, les observations de Me Usang représentant M. C et celles de Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, placé sous contrôle judiciaire le 8 février 2025 et mis en examen, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a privé de son traitement pour service non fait à compter du 8 février 2025.
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête ne paraît être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Pascal D
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500145
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