Tribunal administratif•N° 2500167
Tribunal administratif du 24 avril 2025 n° 2500167
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
24/04/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500167 du 24 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la société Compagnie Générale Polynésienne de Nettoyage Industriel (CGPNI), représentée par Me Mikou demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la Polynésie française de différer la signature du lot n°2 : "locaux de l'Arrondissement Maritime de la Flottille Administrative et de la Subdivision des Tuamotu Gambier (Motu Uta)" du marché public n°07/25/MGT portant sur des prestations de nettoyage et d'entretien des locaux des services de la direction de l'équipement, dans la limite de vingt jours ;
2°) d'annuler la décision de rejet qui lui a été notifiée au titre lot n°2 : "locaux de l'Arrondissement Maritime de la Flottille Administrative et de la Subdivision des Tuamotu Gambier (Motu Uta)." ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de reprendre l'analyse des offres au titre du lot n°2 après avoir écarté l'offre de la société C Clean au titre du lot n°2.
4°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
- soit l'offre de la société C Clean était anormalement basse, soit elle était irrégulière ; le prix proposé de 67 800 F CFP par mois ne couvre pas l'ensemble des charges fixes ; en retenant le volume horaire de 170 heures, et en l'appliquant au salaire minimal conventionnel (hors charges patronales et prime d'ancienneté), le prix proposé ne pouvait être inférieur à 253 101 F CFP ; l'acheteur public aurait alors dû solliciter de la société C Clean, conformément à l'article LP 235-3 du code polynésien des marchés publics, tous éléments permettant de justifier le montant de l'offre ;
- l'offre de la société C Clean est irrégulière à deux égards : avec le prix proposé, elle ne peut couvrir l'ensemble des prestations prévues au marché et parce qu'elle est incomplète au regard des exigences du marché ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la Polynésie française déclare s'en remettre à la sagesse du juge des référés.
Elle expose que :
- l'ensemble des éléments de l'offre de la société C Clean, l'écart de 83% de son prix avec l'autre candidat, comme l'absence d'élément produit dans son mémoire justificatif permettant d'apprécier si son offre de prix tenait effectivement compte des prestations à réaliser sur l'ensemble des bâtiments du lot 2, auraient dû amener la collectivité à suspecter l'offre de la société C Clean d'être anormalement basse ; au demeurant celle-ci a, par courrier du 14 avril 2025, reconnu auprès de la direction de l'équipement avoir sous-évalué les besoins de la collectivité puisqu'elle indique, n'ayant pas eu tous les documents utiles à sa disposition, avoir formalisé un prix en tenant compte uniquement des prestations à réaliser sur l'un des trois bâtiments concernés par le lot ; cette erreur étant imputable au candidat, sans toutefois devoir être qualifiée de fraude, empêche la collectivité de pouvoir procéder de sa propre initiative à un nouvel examen des offres sans décision préalable de la juridiction ;
Par une ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés a suspendu la signature du contrat jusqu'au 30 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 24 avril 2025 à 10h.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés.
- les observations de Me Mikou pour la Compagnie Générale Polynésienne de Nettoyage Industriel et de M. B et Mme A pour la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments exposés dans leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. La société CGPNI se plaint de ce que le lot 2 " locaux de l'Arrondissement Maritime, de la Flottille Administrative et de la Subdivision des Tuamotu Gambier (Motu Uta) " de l'appel d'offres lancé par la Polynésie française pour un marché portant sur des prestations de nettoyage et d'entretien des locaux des services de la direction de l'équipement ait été attribué à la société C Clean au bénéfice d'irrégularités dans l'examen des offres.
3. Aux termes de l'article LP. 235-3 du code polynésien des marchés publics : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables au sens de l'article LP 122-3 sont éliminées par l'acheteur public. Si une offre paraît anormalement basse, l'acheteur public demande au candidat qu'il fournisse les précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies, l'acheteur public établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette par décision motivée. Les offres qui n'ont pas été éliminées en application du premier et du deuxième alinéa sont jugées au regard du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, puis sont classées par ordre décroissant. L'offre économiquement la plus avantageuse choisie en application du ou des critères annoncés est l'offre la mieux classée par l'acheteur public ".
4. Le fait, pour un acheteur public, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
5. En l'espèce, et ainsi que l'admet en défense la Polynésie française, tant le très important écart de prix entre les deux offres remises, de 83%, que les éléments lacunaires du mémoire justificatif de la société C Clean ne permettant pas de considérer que le prix proposé correspondait à la totalité des prestations de nettoyage à réaliser pour ce lot 2, ce qu'a au demeurant postérieurement confirmé la société attributaire elle-même en informant la Polynésie française qu'elle n'avait pris en compte qu'un seul des trois bâtiments pour la détermination de son prix, obligeaient ses services à demander à cette entreprise de justifier le prix proposé et imposaient, dans les circonstances précitées, la bonne exécution du marché étant totalement compromise, de rejeter son offre.
6. Il y a lieu dès lors, ainsi que le sollicite la requérante, d'annuler la décision de rejet notifiée à la société CGPNI au titre lot n°2 : "locaux de l'Arrondissement Maritime de la Flottille Administrative et de la Subdivision des Tuamotu Gambier (Motu Uta)." et d'enjoindre à la Polynésie française, si elle entend conclure le marché, de reprendre l'analyse des offres au titre du lot n°2 après avoir écarté l'offre de la société C Clean.
7. La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la société CGPNI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La décision de rejet du 24 mars 2025 notifiée à la société CGPNI au titre lot n°2 : "locaux de l'Arrondissement Maritime de la Flottille Administrative et de la Subdivision des Tuamotu Gambier (Motu Uta)" est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française, si elle entend conclure le marché, de reprendre l'analyse des offres au titre du lot n°2 après avoir écarté l'offre de la société C Clean.
Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la société CGPNI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie Générale Polynésienne de Nettoyage Industriel à la Polynésie française et à la société C Clean.
Fait à Papeete, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500167
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