Tribunal administratif•N° 2500051
Tribunal administratif du 24 avril 2025 n° 2500051
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
24/04/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
CommunesPolice administrative
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500051 du 24 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 04 février 2025 et un mémoire en date du 11 mars 2025, la société Kotuku Fakarava, représentée par Me Baron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 n° 2025/11 du maire de Fakarava portant arrêt de ses activités de broyage de nacres.
2°) de condamner la commune de Fakarava à lui verser la somme 300 000 F CFP au titre de l'article L 761 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025 et un mémoire en date du 22 avril 2025, la commune de Fakarava, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal de bien vouloir constater que la requête est devenue dépourvue d'objet par l'effet de l'arrêté de retrait n° 2025/42 du 18 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 23 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Fakarava a procédé, par arrêté 2025/42 du 18 février 2025, au retrait de l'arrêté contesté n° 2025/11 du 9 janvier 2025. En conséquence les conclusions que la société Kotuku Fakarava présente à fin d'annulation de la décision litigieuse sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Kotuku Fakarava.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kotuku Fakarava et à la commune de Fakarava.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 24 avril 2025
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500051
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