Tribunal administratif1800055

Tribunal administratif du 23 février 2018 n° 1800055

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

23/02/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800055 du 23 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2018, M. Tangaroa T. demande au juge des référés : - d’annuler la décision en date du 25 janvier 2018 par laquelle la ministre en charge de la fonction publique a refusé son inscription à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien chef du cadre d’emplois des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l’année 2017 ; - de suspendre l’exécution de cette décision ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 253260 F CFP en réparation du préjudice subi. Le requérant soutient que : - l’urgence est caractérisée en l’espèce, dès lors que les épreuves d’admissibilité ont été fixées au 19 mars 2018 ; - il justifie d’un titre reconnu par l’Etat, sanctionnant une formation d’une durée totale égale au moins à deux années d’études supérieures après le baccalauréat, en l’occurrence un certificat professionnel délivré par le CNAM de Polynésie française, pour pouvoir se présenter à l’examen professionnel en cause. Par un mémoire enregistré le 5 février 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ; - la condition d’urgence est remplie; - le certificat professionnel dont se prévaut M. T. ne n’est pas assimilable à un titre ou diplôme reconnu par l’Etat lui permettant l’accès à l’examen professionnel en cause . Vu : - la requête enregistrée sous le n°1800054 tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°95-231 AT du 14 décembre 1995 modifiée ; - l’arrêté n°1800/CM du 10 décembre 2006 ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. T., et Mme Botherel, représentant la Polynésie française, qui ont notamment repris les moyens et arguments développés dans leurs écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le vendredi 23 février 2018 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. L’article L.511-1 du code de justice administrative précise: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » . Aux termes de l'article L. 521-1 du meme code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » . 2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la présente instance sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu , en l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, le moyen soulevé par M. T. , et sus analysé , n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 25 janvier 2018 par laquelle la ministre en charge de la fonction publique a refusé son inscription à l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien chef du cadre d’emplois des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l’année 2017. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Tangaroa T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 23 février 2018. Le président, La greffière, J.-Y. Tallec D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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