Tribunal administratif2500183

Tribunal administratif du 07 mai 2025 n° 2500183

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

07/05/2025

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

CommunesTravail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500183 du 07 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Usang, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Punaauia l'a radiée des effectifs communaux à compter du 1er mars 2025 pour avoir atteint l'âge limite de maintien en activité le 25 février 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne va plus percevoir son traitement alors qu'elle a travaillé jusqu'au 19 mars sans être informée qu'elle était mise à la retraite, qu'elle va subir une diminution substantielle de ses revenus et que son revenu de retraite sera insuffisant pour vivre au regard du montant du prêt qu'elle a dû contracter en juin 2024 ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une mesure individuelle défavorable, et sans préavis qui l'a privée de la possibilité de demander une prolongation d'activité dans les délais réglementaires ; - sa mise à la retraite irrégulière constitue un licenciement nul selon la Cour de Cassation ; - la décision est illégale en raison de sa rétroactivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Punaauia, représentée par Me Fidele, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués ne peut être regardé comme sérieux. Le président du Tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500180 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 185/2025 du 3 mars 2025. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mai 2025, qui s'est tenue en présence de Mme Ly, greffière d'audience et à l'issue de laquelle l'instruction a été close, Mme Busidan, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Poulain, substituant Me Usang et représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Me Fidele, représentant la commune de Punaauia, qui reprend les éléments mentionnés dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par la décision dont Mme A, contractuelle de droit public exerçant ses fonctions au sein de la commune de Punaauia, demande la suspension et qui lui a été notifiée le 19 mars 2025, le maire de Punaauia l'a radiée des effectifs communaux à compter du 1er mars 2025 pour avoir atteint l'âge limite de maintien en activité depuis le 25 février 2025. 4. Pour justifier l'urgence de cette suspension, Mme A fait valoir que sa mise à la retraite entraînera des difficultés financières, compte tenu de la baisse substantielle de ses revenus et des obligations financières qu'elle doit honorer. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que si le revenu mensuel de la requérante diminuera de 44 %, passant de 401 450 F CFP à 225 174 F CFP, Mme A fait seulement état, s'agissant de ses charges fixes, d'un emprunt contracté le 28 juin 2024 sur 7 ans, pour réparer des dégâts causés à " sa maison ", ainsi qu'elle la désigne. L'échéance mensuelle de cet emprunt s'élève à 88 625 F CFP, soit 39 % de son revenu de retraite, et apparaît ainsi légèrement supérieure au tiers dudit revenu, soit la fraction du revenu qu'il est, de manière usuelle, considéré à ne pas dépasser s'agissant des dépenses consacrées à son logement. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le revenu disponible - hors emprunt - de Mme A, qui représente 79 % du salaire minimum applicable en Polynésie française, caractériserait une situation financière portant gravement atteinte à la situation de l'intéressée, alors que, comme il vient d'être dit, Mme A est propriétaire de son logement, et qu'elle n'a indiqué, ni dans ses écritures ni à l'audience, ses autres charges fixes, notamment celles qui seraient induites par le placement en curatelle de son fils. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée de manière objective et globale, ne peut ainsi être regardée comme satisfaite en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par la requérante sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent être accueillies. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Punaauia. Fait à Papeete, le 7 mai 2025. La juge des référés, Hélène Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500183

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