Tribunal administratif2500173

Tribunal administratif du 28 avril 2025 n° 2500173

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

28/04/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500173 du 28 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, la commune de Taiarapu Est, représentée par son maire et par Me Usang, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché de transport scolaire par voie maritime des élèves et étudiants résidant au Fenua Aihere dès l'engagement de la requête en référé précontractuel, et pendant un délai de 20 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de communiquer sans délai à la commune la méthode et le barème de notation au titre du prix de la prestation pour chacun des critères de sélection des dossiers de candidature ainsi que le détail des notes obtenues par les candidats sélectionnés pour les critères des prix de la prestation en conformité avec les prescriptions du règlement de candidature ; 3°) d'annuler la décision de la Polynésie française du 9 avril 2025 notifiée le 11 avril 2025 portant élimination de sa candidature dans l'appel d'offres pour le marché de transport scolaire ; 4°) d'enjoindre à la Polynésie française de procéder à une nouvelle analyse des candidatures et de la réintégrer dans la liste des candidats sélectionnés ; 5°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 499.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe d'égalité des candidats n'a pas été respecté : - les critères avec des sous-critères n'ont pas été communiqués ; les calculs sont mis en œuvre forcément avec des sous-critères très différents de ceux mentionnés dans le règlement de candidature ; la nécessité d'un deuxième bateau n'était pas mentionnée ; - sur le critère du mémoire technique, sa notation est passée de 39/40 en janvier 2025 à 10/20 ou 20/40 en avril 2025 ; au regard de son précédent dossier technique identique en tous points elle a été " pénalisée " arbitrairement par la Polynésie sans aucun motif régulier ou objectif ; - sur le critère du plan de transport, noté sur 20 points, la commune obtient la note de 20/20 soit la note maximale, or ce plan de transport est indissociable du mémoire technique, d'où le questionnement sur la note attribuée au mémoire au point 2) relatif au critère technique ; ce alors que la sarl Vereti Tours a eu une note de 15/20, ce qui doit normalement affecter sa note au titre du critère 2 sur le plan technique ; -sur le critère du coût de la prestation, noté sur 60 points, la commune ne dispose pas de la méthode de calcul (non indiquée dans la lettre de consultation), qui expliquerait la note avec décimale de 51.43/60 ; -si la présente consultation n'exigeait pas l'état du personnel, il a été porté à la connaissance de la Polynésie que la commune dispose de trois personnels qualifiés alors que la sarl Vereti Tours ne dispose que de deux personnes pour assurer la desserte maritime ; - la commune est lésée par ces irrégularités qui ont impacté la procédure d'attribution du marché ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a commis aucun manquement ; les critères et sous-critères ont bien été communiqués aux candidats au travers de la lettre de consultation du 6 mars 2025 ; l'acheteur n'est pas tenu de pondérer les éléments d'appréciation des offres (tels que les sous-sous-critères ou éléments du barème de notation), à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles d'influencer la présentation des offres par les candidats ; il n'y a aucune obligation d'annoncer la pondération des sous critères s'ils sont notés de façon presque identique ; le droit dérivé de l'Union, soit les directives, règlements et décisions de justice, ne s'applique pas en Polynésie française, non plus l'article R.2152-12 du code de la commande publique ; le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ; au demeurant l'expression de la note en décimal résulte de la simple application d'une règle de trois pour la notation du prix ; - si la partie adverse argue de ce qu'elle n'avait pas été informée de " la nécessité d'un deuxième bateau " , il ne s'agit pas d'une nécessité pour répondre à la consultation ; le premier sous-critère du mémoire technique demande ainsi aux candidats de communiquer " Les références et une description du ou des bateaux utilisés " ; il est tout à fait justifié que la commune qui n'a fait aucune proposition de bateau de secours soit notée inférieurement aux deux autres candidats qui ont tous deux fait état de l'existence d'un bateau de remplacement ; - les critère du plan de transport et du mémoire technique sont bien deux critères distincts ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2025, la société Vereti Tours doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que : -100% de son personnel sont natifs de Tautira ; le tarif qu'elle a proposé est juste au dessus de 190 F hors taxe ; la commune a bénéficié d'aides pour l'achat du bateau ; elle n'est pas imposable à la TVA ; pendant des années, il y a eu aucune amélioration de sa part : pontons en mauvais état, pas d'abri et ni éclairage - pas d'abri ni sanitaire à la marina ; Par une ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a suspendu la signature du contrat jusqu'au 4 mai 2025 et rejeté le surplus des conclusions avant dire-droit de la commune de Taiarapu Est. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 28 avril 2025 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, juge des référés. - les observations de Me Usang pour la commune de Taiarapu Est, de Mme C et Mme A pour la Polynésie française et de M. B pour la société Vereti Tours, qui ont repris les moyens et arguments exposés dans leurs écritures. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - la délibération n° 79-18 du 29 janvier 1979 portant organisation et financement des transports scolaires routiers, maritimes et aériens à l'intérieur des îles ou inter-îles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française a lancé le 23 septembre 2024 une procédure d'appel d'offres pour un marché de service de transport scolaire par voie maritime des élèves et étudiants résidents au Fenua Aihere et scolarisés dans les établissements d'enseignement situés sur l'île de Tahiti. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de la commune de Taiarapu Est, annulé la procédure de passation de ce marché. La Polynésie française a, par lettre de consultation du 6 mars 2025 adressée aux opérateurs économiques concernés, relancé la passation de ce marché en procédure adaptée. Trois candidatures ont été reçues. La commune de Taiarapu Est demande au juge des référés d'annuler la décision de la Polynésie française du 9 avril 2025 portant rejet de son offre et l'informant de l'attribution du marché à la société Vereti Tours. 2. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article LP. 321-1 du code polynésien des marchés publics : " I - La procédure adaptée est la procédure dans laquelle les modalités de publicité et de mise en concurrence sont déterminées par l'acheteur public, dans le respect des principes mentionnés à l'article LP 111-1. Elle est mise en œuvre dans les cas prévus au II de l'article LP 223-1. Ces modalités sont adaptées en fonction des caractéristiques du besoin à satisfaire, notamment le montant et la nature des travaux, fournitures ou services en cause, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Pour la détermination des modalités de publicité et de mise en concurrence, l'acheteur public peut s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, l'acheteur public est tenu de l'appliquer dans son intégralité. Quel que soit son choix, l'acheteur public ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus par le II de l'article LP 233-3 relatif à la régularité de leur situation administrative et de leurs capacités et par l'article LP 234-1 relatif à la présentation des offres () ". 4. Aux termes de l'article LP. 235-2 du code polynésien des marchés publics : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur public se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement et l'interopérabilité. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. II.- À l'exception des marchés passés selon la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, l'acheteur public précise leur pondération. La pondération peut être exprimée par l'affectation d'un nombre de points, d'un coefficient ou d'un pourcentage par critère. Les critères ainsi que leur pondération sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. L'acheteur public peut avoir recours à des sous-critères pour mettre en œuvre les critères de choix de l'offre. Dans ce cas, il les mentionne également dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Lorsque ces sous-critères font l'objet d'une pondération et que la nature et l'importance de celle-ci sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres, elle est portée à la connaissance des candidats dans les mêmes conditions ". 5. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. 6. Il résulte de la lettre de consultation du 6 mars 2025, en ce qui concerne le jugement des offres, que : " II Critères d'attribution. L'autorité compétente choisira l'offre économiquement la plus avantageuse dans les conditions prévues à l'article LP 235-2 du CPMP, conformément aux critères de sélection ci-dessous, pondérés comme indiqué : Les critères de sélection des candidats seront :- Coût de la prestation (pour 60 points) ; Le mémoire technique (pour 20 points) Le plan de transport (annexe 2) (pour 20 points) ; Le mémoire technique devra être remis par le candidat, détaillant l'organisation et la méthodologie mises en œuvre pour garantir la réalisation des prestations. Ce document devra inclure : o les références et une description du ou des bateaux utilisés, o les informations sur les moyens humains mobilisés ". 7. La lettre de rejet de l'offre de la commune requérante indique, pour expliciter le choix de la société Vereti Tours : " cette offre s'avère être économiquement la plus avantageuse pour les principales raisons suivantes : La flotte proposée de deux bateaux répond aux besoins du transport scolaire maritime. Le bateau principal offre une capacité et une fiabilité conformes aux attentes et le deuxième bateau permet d'assurer la continuité du service () " Il en résulte, ainsi que le soutient la commune requérante, que la Polynésie française a entendu faire de l'existence d'un deuxième bateau, au-delà de l'indication des références et descriptions du ou des bateaux utilisés, un critère d'attribution du marché, en concordance avec ses besoins, susceptible d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, impliquant que cet élément d'appréciation soit ainsi clairement indiqué et assorti d'une pondération ou d'une hiérarchisation. 8. La commune de Taiarapu Est étant nécessairement lésée par ce manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence à l'origine de son éviction du marché, il y a lieu, ainsi qu'elle le sollicite, d'annuler la décision de la Polynésie française du 9 avril 2025 portant rejet de son offre pour ce marché de transport scolaire et d'enjoindre à la Polynésie française, si elle souhaite poursuivre la passation du marché, de procéder à une nouvelle analyse des offres présentées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCFP à verser à la commune de Taiarapu Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La décision de la Polynésie française du 9 avril 2025 portant rejet de l'offre de la commune de Taiarapu Est pour le marché de service de transport scolaire par voie maritime des élèves et étudiants résidents au Fenua Aihere et scolarisés dans les établissements d'enseignement situés sur l'île de Tahiti est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française, si elle souhaite poursuivre la passation du marché, de procéder à une nouvelle analyse des offres pour le marché précité Article 3 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 FCFP à la commune de Taiarapu Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Taiarapu Est, à la Polynésie française et à la société Vereti Tours. Fait à Papeete, le 28 avril 2025 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500173

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